La réforme de la garantie de conformité - La Semaine Vétérinaire n° 1609 du 12/12/2014
La Semaine Vétérinaire n° 1609 du 12/12/2014

Entreprise

Auteur(s) : Céline Peccavy

L’ordonnance du 17 février 2005 avait marqué une étape essentielle dans l’évolution de la législation sur la vente des animaux domestiques. Elle rendait, en effet, applicable la garantie de conformité prévue par le Code de la consommation. Véritable révolution en faveur de l’acheteur, cette garantie devait rapidement détrôner le Code civil, car elle permettait non seulement à l’acheteur de bénéficier d’un délai de garantie de deux ans, mais lui donnait également une arme redoutable : la présomption de l’existence lors de la vente de tout défaut de conformité, apparaissant dans les six mois, suivant la délivrance. Certes, cette présomption n’était pas irréfragable et laissait la possibilité au vendeur d’apporter la preuve contraire. Mais, très souvent, le vendeur se retrouvait dans l’impossibilité de renverser scientifiquement la présomption et se voyait, dès lors, condamné.

LA RÉFORME DE 2014

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (parue au Journal officiel le 14 octobre 2014 et applicable à compter du 15 octobre) est venue modifier l’article de référence en la matière, à savoir l’article L. 213-1 du Code rural.

Celui-ci dispose désormais que : « L’action en garantie dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du Code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. La présomption prévue à l’article L. 211-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques. »

Nous remarquerons que le législateur ne s’est pas contenté du premier paragraphe ne faisant plus référence à l’article L. 211-7 du Code de la consommation (article relatif au délai de présomption de six mois).

Le législateur est venu en effet “mettre les points sur les i” et a donc spécifié de manière non interprétable que, désormais, la présomption de six mois ne concernerait plus les ventes d’animaux domestiques.

LA TRANSITION

Comment savoir précisément, pour les ventes de 2014, si elles sont soumises à la nouvelle ou à l’ancienne législation ? Autrement dit, devons-nous retenir la date de livraison de l’animal ou bien une autre date ?

La réponse se trouve dans la particularité du droit français qui veut que la vente soit parfaite dès que les parties se sont mises d’accord sur l’animal à vendre et sur le prix. Par voie de conséquence, il ne faut nullement se référer à la seule date de délivrance mais prendre en considération le moment où la vente s’est réellement formée.

DES APPLICATIONS CONCRÈTES

La péritonite infectieuse féline

Actuellement, les chats proposés sur le marché ne sont pas vendus avec un test coronavirus. De ce fait, si un tel chat déclare la péritonite infectieuse féline (PIF) dans les six mois de la délivrance, la question de la présence du coronavirus lors de la vente va se poser.

Sous l’ancienne législation, le vendeur se retrouvait dans l’impossibilité de prouver l’absence du fameux virus lors de la vente. Avec la réforme, c’est à présent l’acheteur qui va se trouver en difficulté pour démontrer que le virus était présent lors de l’acquisition. Les futures actions fondées sur la PIF risquent d’être vouées à l’échec.

La visite d’achat chez le cheval

Bien que non obligatoire, elle n’en reste pas moins indispensable pour l’acheteur. La visite d’achat chez le cheval a cependant un coût. Pour cette raison, bon nombre d’acheteurs particuliers ont pris le parti, ces dernières années, de ne pas y recourir. L’ordonnance de 2005 ne pouvait que les conforter dans cette voie. En effet, l’acheteur savait que tout défaut qui apparaîtrait dans les six mois lui permettrait d’obtenir garantie.

Désormais, ce filet de sécurité n’existe plus. Il est donc recommandé aux futurs acheteurs de ne pas faire l’économie de cet examen vétérinaire.

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