Entreprise
Auteur(s) : Céline Peccavy
Après la problématique de la transaction dans le cadre d’un litige civil (articles 2 044 et suivants du Code civil)1, il convient de s’intéresser à l’infraction pénale. Est-il envisageable d’éviter le tribunal et de négocier avec le procureur de la République ?
Pour répondre à ces questions, il est possible de prendre le cas d’un chien qui a mordu une personne. Le responsable de l’animal, il est aisé de le deviner, n’est autre que celui qui en avait la détention au moment des faits. Il ne s’agit donc pas forcément du propriétaire du chien.
Une fois le coupable identifié, il convient de s’interroger : que lui est-il exactement reproché ? La qualification de l’infraction est presque toujours la même, à savoir « blessures involontaires n’excédant pas trois mois par agression d’un chien ».
Quant aux sanctions possibles, il convient de se référer aux articles 222-20-2 et 222-44 du Code pénal. Le premier indique la sanction principale et maximale encourue, en l’occurrence deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Le second, certainement le plus redouté des détenteurs, donne la possibilité à la justice de faire procéder à « la confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ».
Toutefois, avant d’en arriver à ce stade judiciaire et à la peine d’emprisonnement, il importe de ne pas perdre de vue que, face à toute infraction, le procureur de la République est susceptible de décider soit :
– d’engager des poursuites ;
– de mettre en œuvre une procédure alternative à ces dernières, telle que la composition pénale ;
– de classer sans suite la procédure, dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Le tribunal n’est donc pas une issue inéluctable en matière de chiens mordeurs.
Selon la circulaire du 16 mars 2004, la médiation pénale est présentée comme « une transaction proposée par le procureur de la République à l’auteur des faits, consistant en une sanction acceptée par celui-ci et validée par un magistrat du siège ». Mais attention, le procureur ne peut recourir à la composition pénale que si l’infraction commise est punie, à titre de peine principale, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Il est donc impossible de transiger pénalement en matière de crime.
Il existe en outre un préalable également obligatoire : le détenteur du chien doit reconnaître la morsure fautive. À partir de là, le procureur propose une ou plusieurs sanctions.
Assisté ou non par son avocat, le prévenu accepte ou refuse les mesures qui lui sont proposées. Les textes ne prévoient pas de possibilité de négociation à ce stade. Il est cependant toujours loisible au procureur de revoir à la lumière de nouveaux arguments les sanctions qu’il comptait appliquer.
Toutefois, il convient d’être réaliste sur les sanctions proposées. Si, bien entendu, la prison ne sera pas le plus souvent évoquée, le procureur invitera le prévenu à réparer le dommage et à se dessaisir du chien au profit d’un service de l’État. Autrement dit, la victime est indemnisée et le prévenu se sépare de l’animal (là encore, il ne faut pas avoir d’illusion sur le devenir de l’animal). Le prévenu est-il tenu d’accepter ? En aucune façon. Il lui est tout à fait possible de refuser, même partiellement. Ce n’est, en effet, généralement pas l’indemnisation de la victime qui pose problème.
Le refus entraîne la tenue d’une audience devant le tribunal correctionnel. Toutes les issues sont alors possibles : relaxe, condamnation avec ou sans confiscation du chien.
Un prévenu peut donc tout à fait recevoir une sanction moindre devant un tribunal que celle qui lui était proposée à l’amiable. Faut-il donc prendre le risque de pousser jusqu’à la procédure? Il est possible de le penser, si le dessaisissement du chien est demandé.
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