La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la CET - La Semaine Vétérinaire n° 1623 du 27/03/2015
La Semaine Vétérinaire n° 1623 du 27/03/2015

Entreprise

Auteur(s) : Clarisse Burger*, Jacques Nadel**

La contribution économique territoriale (CET) remplace depuis le 1er janvier 2010 la taxe professionnelle (conformément à l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, loi de finances pour 2010). Composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), elle est due chaque année par les personnes physiques ou morales (ayant une activité professionnelle non salariée). Son dégrèvement est toujours difficile à obtenir.

DÉGRÈVEMENT AVEC PLAFONNEMENT

L’entreprise redevable de la CET, quels que soient son activité et son chiffre d’affaires, peut demander un dégrèvement sous la forme d’un plafonnement de taxe, en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entité redevable. Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de cette valeur ajoutée, au cours de la période de référence. Quand le montant de la CET dépasse 3 %, l’excédent peut faire l’objet, si le redevable le réclame, d’un dégrèvement. Ce dernier s’appliquera uniquement sur la cotisation CFE et il conviendra d’en faire la demande avant le 31 décembre de l’année suivant la mise en recouvrement du service des impôts des entreprises. Le dégrèvement ne pourra être inférieur à la cotisation minimale de CFE fixée par la commune dont dépend l’entreprise.

BÉNÉFICE DU DÉGRÈVEMENT TRANSITOIRE

En 2010, la CET a entraîné une hausse des charges fiscales pour les entreprises concernées. Pour lisser cette augmentation de l’impôt, un dispositif transitoire de dégrèvement a été mis en place sur la période comprise entre 2010 et 2013. Pour les sociétés civiles de moyens (SCM), les sociétés civiles professionnelles (SCP) et les groupements de professions libérales, la CET était établie en 2010 au nom de chacun des membres (sauf en cas d’option pour l’impôt sur les sociétés). Une disposition législative a ensuite mis fin à ce régime particulier. Depuis 2011, l’imposition correspondant à l’activité exercée est établie au nom de la société concernée ou à celui de son gérant. C’est ainsi que des SCP et des SCM devenues personnellement imposables en 2011 se sont vu refuser par l’administration le dégrèvement transitoire, celui-ci ne pouvant bénéficier qu’aux entreprises effectivement redevables de la CET en 2010. Le Conseil d’État a jugé que les requérantes, désignées comme nouveaux redevables de la CET, pouvaient obtenir les dégrèvements restant à courir, au titre des années 2011 à 2013, en lieu et place des associés.

CONFORMITÉ DE LA LOI À LA CONSTITUTION

Plusieurs éléments relatifs à la CET ont fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – un droit reconnu à toute personne, permettant de contester la conformité à la Constitution d’une loi entrée en vigueur. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à deux reprises sur des dispositions législatives de la CET. Dans sa décision (n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, loi de finances pour 2010), le Conseil a censuré le régime particulier de la CET applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) de moins de cinq salariés. Il a jugé que cette règle applicable en fonction du nombre de salariés « conduisait à traiter différemment des contribuables ayant le même chiffre d’affaires et se trouvant dans des situations identiques au regard de l’objet de la loi », les uns payant une cotisation foncière comprenant la valeur locative et 5,5 % de leurs recettes, les autres une cotisation basée sur la seule valeur locative de biens passibles d’une taxe foncière.

Dans sa décision (n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, loi de finances pour 2014), le Conseil constitutionnel a considéré qu’il y avait « rupture caractérisée de l’égalité devant l’impôt », alors que le barème de cotisation minimum était modifié, les alinéas 12 et 14 de la loi ouvrant la possibilité aux conseils municipaux de prévoir un barème deux fois plus élevé pour les contribuables qui exercent une activité soumise aux BNC.

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