La nouvelle vente à distance - La Semaine Vétérinaire n° 1625 du 10/04/2015
La Semaine Vétérinaire n° 1625 du 10/04/2015

Entreprise

Auteur(s) : Céline Peccavy

On l’appelait “la vente par correspondance” en 1867. Avec le développement des nouvelles technologies, elle est devenue “la vente à distance”. Très encadrée, elle fait l’objet de dispositions tant en droit européen qu’en droit interne. Récemment, son régime juridique a évolué. Des modifications essentielles ont été apportées par la loi du 17 mars 2014, applicables aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Concernant la vente des animaux, s’il y a bien une chose que les acheteurs ont en tête depuis longtemps, c’est le fameux délai de rétractation de sept jours. Sous couvert de celui-ci, bon nombre d’éleveurs se sont vus confrontés à des acquéreurs peu scrupuleux voire capricieux, qui ramenaient les animaux sous des prétextes fantaisistes.

En premier lieu, il paraît important de rappeler que la vente sur salon ne donne lieu à aucun délai de rétractation par principe. La nouvelle loi n’y a rien changé, alors que beaucoup l’avaient souhaité. Mieux, l’éleveur qui vend sur salon est dans l’obligation d’informer le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation. Toutefois, si la vente est financée par un crédit, ce sont les conditions de validité du contrat de crédit qui régiront l’ensemble du contrat et qui permettront alors à l’acheteur de retrouver cet avantage dans l’hypothèse où il exercerait son droit de rétractation relatif au crédit.

LE SYSTÈME ORGANISÉ DE VENTE

En second lieu, la nouvelle définition de la vente à distance est donnée par l’article L. 121-16, 1° du Code de la consommation. Un contrat à distance est défini comme : « Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. »

La grande nouveauté est le système organisé de vente. En effet, cette condition, auparavant inexistante, a de quoi sortir d’affaire bon nombre d’éleveurs. Selon la directive européenne n° 2011/83/UE, « la notion de système organisé de vente ou de prestation de service à distance devrait inclure les systèmes proposés par un tiers autre que le professionnel mais utilisés par ce dernier, par exemple une plateforme en ligne. Elle ne devrait pas couvrir, cependant, les cas où des sites internet offrent uniquement des informations sur le professionnel, ses biens et/ou ses services ainsi que ses coordonnées ».

Donc, l’éleveur ne sera aujour­d’hui concerné par les dispositions de la vente à distance que dans la mesure où son site permet de conclure directement la vente des animaux. Voilà qui devrait rassurer les professionnels de l’élevage.

En matière de contrats, plusieurs précisions sont importantes. Si celui-ci est négocié à la propriété et qu’il est finalement conclu en recourant à une technique de communication à distance, il ne devrait pas être considéré comme un contrat à distance.

Pas plus que ne le sera un contrat qui est ébauché en recourant à une technique de communication à distance mais qui est finalement conclu à l’élevage.

En revanche, la situation de l’acheteur qui visite l’élevage uniquement afin de collecter des informations, puis négocie et conclut le contrat à distance entrera bien dans le cadre des dispositions légales du code de la consommation.

LE DÉLAI DE RÉTRACTATION

Quant au nouveau délai de rétractation, la loi de mars 2014 l’a porté à 14 jours, sachant que si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. À présent, l’acheteur doit exercer son droit soit par un formulaire, soit par une déclaration dénuée de toute ambiguïté manifestant sa volonté de renoncer au contrat. Aussi, l’écrit peut être envoyé jusqu’au 14e jour inclus, le cachet de la poste faisant foi.

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