Décryptage
Le Code de déontologie vétérinaire apporte désormais plus de liberté de communication, et aussi des devoirs d’information. Point de vue ordinal, en dix questions, des usages autorisés et des moyens proscrits avec Marc Veilly, secrétaire général du Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires.
Oui, car l’article R. 242-35 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que la communication du vétérinaire est libre, quels qu’en soient le support et les modalités, sous réserve d’être loyale, honnête, vraie et vérifiable, de ne pas porter atteinte au respect du public ni à la dignité de la profession et, bien entendu, de ne pas contrevenir aux lois et règlements (notamment au Code de la santé publique).
Cela est possible et rentre dans les dispositions de l’article R. 242-35 du CRPM. Ces leaflets doivent être informatifs et respecter la dignité de la profession. Si les tarifs des actes peuvent être diffusés, ils ne doivent pas revêtir d’aspect promotionnel, car la profession vétérinaire ne s’exerce pas comme un commerce (article R. 242-33 alinéa XVIII du CRPM). Les mentions du type « 20 % de réduction sur les détartrages en avril » ne sont évidemment pas autorisées.
Un fléchage ou des panneaux d’indication en bordures de routes est accepté. Le tout est d’obtenir l’accord des autorités responsables de la voirie pour apposer ces signalétiques.
Oui. Le Code de déontologie impose d’avoir au minimum une croix sur tout établissement de soins vétérinaires (article R. 242-73 du CRPM). Il est donc possible d’en placer d’autres en plus. Il faut simplement avoir en tête que les municipalités peuvent exiger de faire payer la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE) sur ces croix additionnelles (alors que la croix obligatoire en est exonérée).
Vous pouvez disposer de croix en plus et en arborer de dimensions différentes de celles mentionnées à l’article R. 242-73 du CRPM. Il sera néanmoins utile de réfléchir à l’utilité de ces croix additionnelles et à l’esthétique globale de toute cette signalétique. Par ailleurs, les municipalités peuvent exiger de faire payer la TLPE sur ces croix additionnelles.
Non, car l’article R. 242-76 du CRPM dispose à l’alinéa II que « seule l’apposition sur les véhicules professionnels d’un logotype reprenant exclusivement la croix vétérinaire est autorisée. Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24 h/24 peuvent compléter le logotype par la mention “Vétérinaire 24 h/24” ».
Ces restrictions sont motivées par le fait que la profession vétérinaire ne s’exerce pas comme un commerce (article R. 242-33 alinéa XVIII du CRPM) et que la dignité de la profession doit être respectée (article R. 242-33 alinéa X du CRPM). En effet, dans les pays où le marquage des voitures professionnelles vétérinaires est libre, celles-ci sont couvertes de mentions, logos et publicités pour des produits divers, les transformant en véritables véhicules commerciaux.
Oui, car cela rentre dans le cadre de la communication libre du vétérinaire (article R. 242-35 du CRPM).
L’arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d’établissements de soins vétérinaires stipule à l’article 3 alinéa 5 qu’« une clinique vétérinaire doit être ouverte au public au minimum pendant un temps équivalent à 120 % de la durée hebdomadaire légale du travail réparti sur au moins cinq jours ». De tels établissements ont vocation à être ouverts toute l’année. En cas de fermeture périodique (vacances), toutes les mesures pour garantir la permanence et la continuité des soins doivent être prises. Une convention est passée entre les titulaires de la clinique et les établissements prenant en charge la continuité et la permanence des soins. Elle est communiquée au conseil régional de l’Ordre des vétérinaires (Crov). Le public et la clientèle doivent être parfaitement informés du dispositif prévu lors des fermetures. Les cas particuliers seront examinés par les Crov.
Le nouveau code n’est pas en contradiction avec la directive “services”. Communication commerciale, au sens européen, doit se comprendre en réalité, au sens français, comme communication publicitaire. L’article R. 242-35 du CRPM “communication et information” dispose que la communication du vétérinaire est libre, quels qu’en soient le support et les modalités. Un vétérinaire peut ainsi, par exemple, acheter des espaces publicitaires dans des journaux. Or, cet achat d’espace, qui rentre dans ce que la directive “services” dénomme “communication commerciale”, est communément qualifié de publicité dans le langage usuel. De surcroît, le Code de déontologie d’une profession réglementée aurait pu rester en retrait des dispositions de l’article 24 de la directive qui ne sont citées que partiellement dans la question ci-dessus, car le point 2 de l’article 24 permet des restrictions pour de telles professions.
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