LÉGISLATION
Éco
GESTION
Auteur(s) : Jean-Pierre Kieffer
Afin de protéger les actifs dans l’exercice de leurs missions, des règles minimales sur le temps de travail ont été adoptées aux niveaux national et européen. Elles peuvent varier selon l’activité et l’État membre.
Qu’appelle-t-on repos dans le cadre de son activité ou de ses fonctions ? La question est importante en droit du travail. Le Code du travail ne définit pas ce que doit être le temps de repos. Et en droit communautaire, la directive européenne (2003/88/CE) précise que constitue « une période de repos, toute période qui n’est pas du temps de travail ». Que signifie l’astreinte ? Est-ce du temps de travail ou du temps de repos ? La jurisprudence a dessiné les contours de la définition de cette période où le salarié ne travaille pas et n’est pas pour autant au repos. Le Code du travail impose à l’employeur de respecter certains temps qui rompent avec l’activité : le repos quotidien, d’une durée minimale de 11 heures consécutives (art. L. 3131-1) ; le repos hebdomadaire, d’une durée minimale de 24 heures consécutives (art. L. 3132-2), auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (soit un repos hebdoma daire d’une durée minimale de 35 heu res). La pause est d’au moins 20 minutes dès lors que le salarié travaille six heures d’affilée (art. L. 3121-33).
La durée minimale de 11 heures consécutives imposée par le Code du travail peut être portée exceptionnellement à neuf heures par la convention collective nationale des vétérinaires prat iciens salariés (n° 3 332) en cas de circonstances particulières justifiées, pour répondre aux obligations de service de la profession en santé animale et en sécurité sanitaire. Chaque repos quotidien limité à neuf heures ouvre droit à un repos de deux heures, pris en plus des 11 heures obligatoires, dans les deux mois qui suivent le repos dérogatoire.
La durée du repos est calculée par référence au temps de travail effectif, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, c’est une période pendant laquelle le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel de l’employeur ou des clients, tout en pouvant vaquer à ses occupations personnelles. Mais l’astreinte dérangée correspond à du temps de travail effectif.
La période de repos s’apprécie entre deux périodes de travail effectif. Ainsi, lors d’une garde, le calcul des 11 heures consécutives de repos doit tenir compte des périodes pendant lesquelles le salarié est appelé pour une intervention. Par exemple, si le salarié est dérangé entre 23 heures et minuit, pour respecter le repos de 11 heures consécutives, son travail ne devrait reprendre qu’à 11 heures le lendemain matin. Cette règle n’est pas toujours facile à respecter et y déroger doit être exceptionnel.
Le Code du travail (article L. 3132-1) précise qu’il est interdit de faire travailler plus de six jours par semaine. La durée du repos hebdomadaire doit être d’au moins 35 heures consécutives : 24 heu res de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien. Le Code du travail indique que, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, mais prévoit des dérogations en cas d’incompatibilité avec le fonctionnement de l’établissement, comme c’est le cas pour les cliniques vétérinaires assurant des gardes de dimanche. À condition d’octroyer un jour de repos entier par semaine et par roulement, le vétérinaire employeur peut déroger au principe du repos dominical.
Les salariés vétérinaires rémunérés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail définissant les limitations quotidiennes et hebdomadaires légales du travail, ce qui exonère du calcul des heures supplémentaires. En revanche, ces salariés doivent bénéficier de manière impérative des dispositions attachées aux repos quotidien et hebdomadaire.
L’organisation du travail des salariés rémunérés en forfait jours doit faire l’objet d’un suivi régulier par l’employeur, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Lorsque le temps de travail journalier atteint au moins six heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Cette pause peut être intégrée dans le temps pendant lequel le salarié cesse de travailler pour se restaurer. Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, et qu’il est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Si, durant sa pause, le salarié reste en permanence disponible pour l’employeur, celle-ci est considérée comme du temps de travail effectif et rémunéré. La pause du repas n’est pas reconnue comme du temps de travail effectif lorsque le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles. Cette période peut être assimilée à de l’astreinte si l’employeur demande d’assurer une permanence téléphonique.
Lorsqu’un salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées, la charge de la preuve est partagée entre lui et l’employeur. Il doit fournir les premiers éléments à l’appui de sa demande, et c’est ensuite à l’employeur d’y répondre avec ses propres éléments pour que le juge puisse prendre sa décision. Il n’en va pas de même en cas de litige relatif au respect des temps de repos et de pause du salarié. Pour la Cour de cassation, c’est en effet à l’employeur seul que la charge de la preuve incombe.
Pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, des règles communes minimales sur le temps de travail ont été adoptées à l’échelon européen. La directive 2003/88/CE sur le temps de travail précise que chaque État membre doit faire en sorte que tout travailleur ait droit à un temps de travail hebdomadaire limité (inférieur ou égal à 48 heures en moyenne, heures supplémentaires incluses), à une période minimale de repos quotidien (11 heures au cours de chaque période de 24 heures), à un temps de pause pendant le travail, à une période de repos hebdomadaire minimale de 24 heures sans interruption (pour chaque tranche de sept jours), à un congé payé annuel d’au moins quatre semaines par an, à une protection supplémentaire en cas de travail de nuit (huit heures en moyenne par période de 24 heures).
Toutefois, la directive laisse la possibilité à un État membre de déroger à certaines règles, dont celle des 48 heures (dérogation individuelle ou opt out), à la suite d’une demande du Royaume-Uni. Les employeurs intéressés doivent néanmoins obtenir l’accord du salarié concerné. Cette dérogation a été utilisée notamment dans le secteur de la santé pour les activités nécessitant une disponibilité 24 h/24. Actuellement en révision, la directive a fait l’objet d’une consultation publique opérée par la Commission européenne (du 1er décembre 2014 au 18 mars 2015) et inclura d’éventuelles modifications (dont la règle de l’opt out).
CLARISSE BURGER
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