Dossier
Auteur(s) : Jacques Nadel
Les responsabilités civile et pénale du vétérinaire peuvent être engagées à différents niveaux, en cas d’infractions ou de dommages. Dans une petite structure vétérinaire, cette préoccupation est d’autant plus importante que son dirigeant concentre la quasi-totalité des pouvoirs et des responsabilités.
Nombreux sont les motifs qui peuvent conduire à ce que la responsabilité d’un vétérinaire exerçant à titre libéral soit engagée. La première qui vient à l’esprit est la responsabilité civile professionnelle, c’est-à-dire celle qui peut être mise en jeu si une faute professionnelle est commise, qui cause un préjudice au propriétaire d’un animal (responsabilité civile contractuelle), mais aussi lorsque l’animal soigné est à l’origine d’un dommage (responsabilité civile délictuelle du gardien). « S’il est, à l’évidence, plus rare d’engager la responsabilité civile professionnelle d’un vétérinaire que celle d’un médecin, il n’en demeure pas moins que le taux de sinistralité de la profession est d’environ 10 % par an, selon des données de la MACSF1 », indique Thomas Crochet, avocat au barreau de Toulouse.
La responsabilité civile professionnelle fait heureusement l’objet d’une couverture obligatoire auprès de compagnies d’assurances (article R.242-48, alinéa VII, du Code rural). À cet égard, « pour les vétérinaires qui exercent par l’intermédiaire d’une société d’exercice libéral, cette responsabilité demeure personnelle à chaque associé, souligne Thomas Crochet. La société étant toutefois solidairement responsable avec eux, il convient, par conséquent, que chaque associé soit assuré, ainsi que la société ».
Aussi, les vétérinaires s’exposent à ce que leur responsabilité civile de droit commun soit engagée, s’ils causent un préjudice à un tiers dans le cadre de leur activité.
Enfin, il existe de nombreux motifs d’engagement de la responsabilité pénale des praticiens exerçant à titre libéral, en répression d’infractions aux règles du droit du travail, de la sécurité sociale et de la santé publique. Le vétérinaire libéral doit donc veiller à la bonne application de la réglementation en vigueur, car il est pénalement responsable des infractions commises, intentionnellement ou non, dans le cadre de son exploitation, y compris de celles réalisées par ses salariés non vétérinaires. En pratique, seule une délégation de pouvoirs pourrait lui permettre d’échapper à une condamnation pénale. Mais ce dispositif est très rare dans le cas d’une entreprise individuelle, car son dirigeant concentre souvent la quasi-totalité des pouvoirs entre ses mains. L’article R.242-33 du Code rural garantit l’indépendance professionnelle des vétérinaires, même salariés, qui sont responsables de leurs décisions et de leurs actes.
Dans une structure vétérinaire, les responsabilités du dirigeant seront amorties. En effet, sauf exceptions, la structure forme un écran qui capte la responsabilité civile du dirigeant qui en est le mandataire.
La société est donc liée par les actes de son mandataire et endosse la responsabilité des dommages résultant des faits de ses salariés et des décisions du chef d’entreprise. Ainsi, les fournisseurs non payés par la société ne peuvent demander au dirigeant un règlement de la dette, s’il ne s’était pas engagé personnellement à le faire. Les risques civils liés à l’exploitation sont couverts par une assurance souscrite par la clinique ou le cabinet.
Le dirigeant peut toutefois encourir des risques civils personnels si le dommage n’a pas de lien avec l’exploitation ou s’il a été réalisé à des fins privées. Les tiers subissant le dommage peuvent agir contre le dirigeant, mais la preuve requise est très difficile à apporter.
La gestion du dirigeant est aussi susceptible, à de strictes conditions, d’être visée par des poursuites de la part de la société ou des associés. Le dirigeant peut être assuré contre ce risque.
Les règles du droit des sociétés peuvent également, en cas d’infraction, conduire à mettre en jeu la responsabilité pénale du dirigeant. C’est notamment le cas de l’abus de bien social qui consiste à faire des biens de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, autrement dit, à utiliser les actifs de l’entreprise à des fins personnelles, ce que l’on observe fréquemment en pratique. « L’existence d’un compte courant d’associé est également constitutive d’un abus de bien social, dans les sociétés d’exercice libéral (SEL) principalement », signale Thomas Crochet. Si ces infractions s’avèrent très fréquentes dans les petites entreprises, elles sont loin de toutes donner lieu à des sanctions. Celles-ci sont en général prononcées lorsque la société fait faillite ou à l’occasion de conflits entre les associés. De même, l’infraction de présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle est susceptible de ressortir en cas de litige. « L’absence de désignation d’un commissaire aux comptes – si celle-ci présente un caractère obligatoire – est également une infraction pénale », ajoute l’avocat.
Il existe, par ailleurs, une solidarité fiscale entre une entreprise et ses dirigeants, si les agissements de ces derniers ont conduit à l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou à des manœuvres frauduleuses qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société. « La limitation de la responsabilité des associés au montant de leurs apports est à cet égard inopérante », poursuit l’expert.
La matière fiscale n’est pas la seule à pouvoir faire voler en éclats la limitation de la responsabilité des associés d’une SEL au montant de leurs apports. Cette restriction disparaît dans d’autres situations : « S’il existe entre une société et ses associés ou dirigeants des liens financiers anormaux qui tendent à caractériser une confusion du patrimoine de la société avec celui de ses associés ou d’autres entreprises, la procédure collective ouverte à l’égard de la société peut être étendue, précise Thomas Crochet. Par le biais d’une action en comblement du passif, la responsabilité des dirigeants peut être engagée pour faute de gestion, de sorte que ceux-ci ont, in fine, à supporter le passif de la société. »
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