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Auteur(s) : Marine Neveux
Le conseil régional de l’Ordre des vétérinaires (Crov) d’Île-de-France a organisé, à l’École nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA), une réunion afin de renseigner les confrères sur les éléments clés du Code de déontologie. Une initiative qui s’étend aux différents conseils. Extraits de ce rendez-vous du 9 juin.
Les conseils régionaux de l’Ordre des vétérinaires (Crov) conduisent actuellement des réunions pour répondre aux interrogations des vétérinaires sur le nouveau Code de déontologie. Celle qui s’est tenue à Alfort, le 9 juin, avec les confrères d’Île-de-France, comportait trois grands axes de présentation : lieux d’exercice, conventions et contrats, et communication et information des clients.
Toute communication adressée aux tiers ou aux vétérinaires est libre. Elle est encadrée par le respect du public, la loyauté, la préservation du secret professionnel. En outre, cette information doit respecter le Code de la santé publique (pas de publicité sur les médicaments à prescription). « La publicité d’un médicament, même sous couvert de document technique, est totalement – et ça l’a toujours été – interdite, détaille Denis Avignon, du Conseil supérieur de l’Ordre (CSO). Tout comme l’envoi groupé de conditions tarifaires de médicaments soumis à prescription. »
Le nouveau Code retire les clauses déontologiques de non-concurrence. Néanmoins, il est toujours possible d’établir des clauses contractuelles de non-concurrence. « En cas de multiples DPE1, cette clause de non-concurrence doit indiquer à quel DPE elle est associée », précise Denis Avignon.
Est-ce que cette disparition s’applique aux nouveaux contrats ? Oui. « Pour ceux qui n’ont rien inscrit au motif que la clause de non-concurrence était réglementaire, la prudence est d’amener les confrères à rédiger un avenant », répond Michel Baussier, président du CSO.
« L’arrêté sur les catégories d’établissements de soins vétérinaires représente un socle minimal d’exigence. Il est complété par un cahier des charges spécifiques aux espèces », détaille Denis Avignon. Il existe aussi sept modules d’activité, définis en annexe de l’arrêté. Les représentants de l’Ordre appellent à la vigilance concernant l’activité mixte et attirent l’attention sur la nécessité d’une information explicite du public, sur les conditions générales de fonctionnement des établissements de soins vétérinaires des espèces soignées.
Pour le cabinet vétérinaire, « aucun horaire d’ouverture au public n’est exigé », indique Denis Avignon.
Concernant la clinique vétérinaire : un docteur vétérinaire en activité est requis pour le compte de l’établissement (il peut être en visite), pendant les heures d’ouverture, et un ETP2 personne qualifiée. L’ouverture de la clinique représente 120 % de la durée hebdomadaire légale du travail, répartis sur au moins cinq jours.
Une consœur interroge le conseil : « Si la clinique est constituée d’un seul confrère et de son ASV. Comment doit-elle être ouverte 42 heures ? Le vétérinaire peut-il travailler seul au moins sept heures ? ».
Oui, le vétérinaire est tenu d’être présent 42 heures par semaine, mais l’auxiliaire, 35 heures. Il n’est pas stipulé que le vétérinaire doit être en permanence accompagné d’une personne qualifiée.
La question du niveau de qualification des auxiliaires et de la reconnaissance ou non de certains diplômes est soulevée, ainsi que celle de la responsabilité associée de l’employeur. « Si on le souhaite, il est possible de n’embaucher des auxiliaires qu’à l’échelon 3. L’échelon 5 est un diplôme. Il n’est pas exigé dans une clinique de recruter une ASV d’échelon 5. En revanche, nous avons initié une réflexion pour évaluer la pertinence d’intégrer des niveaux équivalents », explique l’Ordre. Il existe actuellement le référentiel du Gipsa3, qui serait croisé avec d’autres diplômes pour voir si une adéquation des compétences est possible, ainsi que des adaptations. « Pour l’instant, aucune liste n’est en ligne. Nous ouvrons seulement la réflexion. »
« Un associé peut-il disposer d’un temps de présence minimal pour gérer l’établissement de soins ?, questionne un confrère. Les grands réseaux envahissent les villes, est-ce que le collaborateur libéral peut avoir cette fonction dans le DPE ? »
« Non, le collaborateur libéral exerce auprès du titulaire du DPE », répond Michel Baussier. L’Ordre réfléchit actuellement à cette notion de présence minimale de l’associé, vétérinaire en exercice. La réflexion est lancée de requérir une certaine présence en temps du titulaire.
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