JUSTICE ORDINALE
Actu
Auteur(s) : Michaella Igoho
En juin, la rédaction consacrait un article1 à une affaire examinée par la Chambre supérieure de discipline portant sur la question de la vente en ligne de médicaments vétérinaires. Sa décision, rendue le 10 juillet 2015, confirme le verdict de la chambre régionale, qui sanctionne le Dr X pour non-respect des dispositions du Code de la santé publique.
La vente en ligne de médicaments vétérinaires sur Internet est abordée dans le projet de règlement européen, qui compte l’autoriser et l’encadrer dans les États membres. En attendant une réglementation claire, de nombreuses cliniques proposent déjà, en tant qu’activité accessoire, sur leurs sites via un onglet annexé, des produits vétérinaires sans autorisation de mise sur le marché ou encore des antiparasitaires externes en accès libre, ce qui est autorisé. D’autres encore mettent en avant des médicaments vétérinaires non dérogatoires, via des sites destinés exclusivement à la vente. C’est sur ce dernier cas que la Chambre supérieure de discipline s’est penchée en juin dernier.
Rappel des griefs de l’affaire examinée le 11 juin : le Dr X est à la fois gérant et associé d’une société commerciale, constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL), appelée L, qui vend en détail sur Internet des médicaments vétérinaires non soumis à prescription via un site distinct de celui présentant les activités de son cabinet, une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), baptisée V.
Il lui a été reproché la détention et la vente de médicaments vétérinaires non dérogatoires par la société L, la sollicitation auprès du public de la vente de médicaments vétérinaires et l’approvisionnement illégal en médicaments de L.
La Chambre supérieure de discipline se prononce d’abord sur ses compétences à juger les agissements de la société commerciale L. Sur ce point, elle estime que bien que dirigée par un vétérinaire, la société L n’est pas vétérinaire, car les deux activités, commerciale et d’exercice, sont distinctes. Il s’agirait donc, pour elle, de se prononcer sur les agissements d’une société ayant une activité strictement commerciale, sans aucun lien avec une activité d’exercice. De ce fait, cette question ne relève pas de la juridiction de l’Ordre des vétérinaires et ne peut apparaître dans ce cadre.
Par ailleurs, le Dr X invoquait comme principal moyen l’application au cas des médicaments de l’arrêt DocMorris du 11 décembre 2003, base jurisprudentielle de la vente en ligne de produits de santé au sein d’un État membre. Il estimait, en effet, que « l’interdiction de tenir officine ouverte est une entrave à la liberté de circulation des marchandises et des services (…), créant ainsi une règle discriminante par rapport aux autres États membres, et doit de ce fait être abandonnée ».
Sans se prononcer sur l’application de cette jurisprudence aux médicaments vétérinaires, la Chambre supérieure choisit de s’interroger sur les conditions dans lesquelles l’approvisionnement de la société commerciale L est effectué. En l’espèce, le Dr X stocke au sein de la clinique V, qui est son domicile professionnel d’exercice, les produits approvisionnant la société commerciale L, qui les revend ensuite au client final. À cet égard, la chambre estime que le circuit de distribution mis en place par le Dr X ne permet pas de considérer le cabinet vétérinaire comme ayant droit, mais comme un grossiste-répartiteur. La chambre souligne que, selon l’article L.5142-1 du Code de la santé publique2, l’activité de grossiste-répartiteur est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’autorité compétente, dont ne bénéficie pas la SELARL V. De même, la société commerciale L n’a pas cherché à s’approvisionner auprès d’un grossiste-répartiteur tiers agréé. De ce fait, le Dr X exerce une pratique irrégulière de revente de médicaments et méconnaît les dispositions régissant la distribution des médicaments, violant ainsi les obligations déontologiques, notamment celles visées à l’article R.242-46 du Code rural et de la pêche maritime3. Par ses motifs, la Chambre supérieure confirme les sanctions prononcées en première instance sur le fondement d’une infraction aux règles régissant la distribution de médicaments vétérinaires.
Déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés devant la chambre régionale de discipline, le Dr X a interjeté appel devant la Chambre supérieure de discipline, dont la décision a été rendue publique le 10 juillet 2015. Cette dernière confirme la sanction prononcée en première instance : une suspension, pour une durée de trois mois, du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire des départements métropolitains d’outre-mer, avec sursis.
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