Les justificatifs d’une convention dérogatoire tacite - La Semaine Vétérinaire n° 1641 du 11/09/2015
La Semaine Vétérinaire n° 1641 du 11/09/2015

FISCALITÉ

ÉCO

GESTION

Auteur(s) : Céline Peccavy

Lors d’un litige portant sur la vente d’un cheval présentant une anomalie génitale, les juges décident d’appliquer la garantie des vices cachés.

Le 1er mai 2005, M. V vend à Mme A, pour 1 789,81 € TTC, un cheval de race trait comtois, âgé de 8 ans et appelé C. Il est bien stipulé sur la facture qu’il s’agit d’un étalon enregistré auprès du Système d’information relatif aux équidés (Sire).

La nature du litige

C saillit quatre juments appartenant à Mme A, sans qu’aucune ne devienne gestante. Le cheval est alors examiné par le Dr D, en juillet 2005, qui constate que l’état général de l’animal est bon, mais que celui-ci est atteint de cryptorchidie.

Le Dr E conclut, pour sa part, quelques mois plus tard et au vu des analyses effectuées, que C présente une anomalie génitale qui engendre une absence de libido.

L’expertise

Sur la base des premiers examens vétérinaires, Mme A saisit le tribunal de grande instance d’Aurillac (Cantal) aux fins qu’une véritable expertise judiciaire soit réalisée. Il est fait droit à sa demande, en mai 2007, et le Dr H est désigné. Les conclusions d’expertise sont rendues en décembre 2007 et indiquent que C est un étalon non stérile, mais de piètre qualité.

Mme A saisit à nouveau le tribunal pour demander non seulement la résolution de la vente, mais aussi divers dommages et intérêts.

Le jugement de première instance

Le 6 novembre 2013, le tribunal prononce la résolution de la vente de l’étalon C pour vice caché. Il condamne parallèlement M. V à reprendre le cheval et à restituer l’argent de la vente. En outre, M. V doit rembourser notamment des frais d’entretien du cheval à hauteur de 6 000 €. En revanche, le coût d’entretien des juments reste à la charge de l’acheteuse.

Il est intéressant de noter, une fois de plus, comment le vendeur d’un animal atteint de vices cachés est amené à payer en dommages et intérêts bien plus que le prix de vente lui-même (ici les frais d’entretien sont plus de trois fois supérieurs au prix de cession !).

Non satisfait de la décision rendue en sa défaveur, M. V porte l’affaire devant la cour d’appel de Riom (Puy-de-Dôme), qui se prononce le 19 janvier 2015.

L’application de la garantie des vices cachés

C’est ici la particularité de l’arrêt. Comme toujours s’est posée la question de l’existence ou non d’une convention dérogatoire dans l’acte de vente, permettant d’éviter l’application des dispositions spéciales du Code rural.

Depuis 2009 (arrêt du 19 novembre de la Cour de cassation), il est acquis que les juges peuvent considérer qu’il existe une convention dérogatoire tacite découlant notamment de la destination de l’animal vendu. Ici, les juges retiennent cette théorie. Toutefois, s’ils font bien mention de la destination du cheval (étalon), ce n’est pas uniquement ce qui va les décider à appliquer la garantie des vices cachés. La raison, qui est autre, ne manque pas de surprendre : c’est le fait que la partie défenderesse n’ait pas pensé à soulever l’application des dispositions du Code rural…

Les justificatifs

« Mme A a fondé son action à titre principal sur les articles 1641 et suivants du Code civil et ce fondement n’a pas été remis en cause par M. V. Les parties ont donc admis l’existence d’une convention dérogatoire tacite, résultant de la nature de l’animal vendu (qualifié d’étalon sur la facture), de sa destination (assurer une fonction de reproduction, le vendeur ayant remis à l’acquéreur un carnet de saillie de 10 cartes) et du but que les parties s’étaient proposé et qui constituait la condition essentielle de la vente conclue le 1er mai 2005. »

Voilà un curieux justificatif de convention dérogatoire qui peut laisser songeur, quant à la responsabilité du conseil du vendeur.

La décision de première instance est confirmée dans toutes ses dispositions, exception faite des modalités de restitution du cheval, puisque la cour a jugé que « ce n’est pas à M. V de reprendre son étalon mais à Mme A de le lui restituer contre remboursement par M. V du prix de vente ».

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