Décryptage
Auteur(s) : Christian Diaz
Le commerce des animaux de compagnie est régi par de nouvelles dispositions depuis le 1er janvier 20161. Les vétérinaires, par leur rôle de conseil, sont associés à ce dispositif. Christian Diaz, président de l’Association francophone des vétérinaires praticiens de l’expertise (AFVE), apporte des réponses aux questions que vous vous posez2.
La cession à titre gratuit s’entend par l’absence de contrepartie financière, sachant que l’identification préalable est obligatoire dans tous les cas. Le fait de céder un animal “à prix coûtant” n’est pas une cession à titre gratuit. Enfin, rappelons que si l’identification est obligatoire avant la cession, il n’en va pas de même des vaccinations.
Le “particulier” qui vend une portée par an n’est plus un particulier mais un éleveur. Il est donc soumis aux dispositions de l’arrêté du 3 avril 2014 qui fixe les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie. Ce texte prévoit toutefois des aménagements pour les petits effectifs.
L’obligation de formation pour les éleveurs, y compris ceux répondant à la nouvelle définition de l’élevage, est en effet mentionnée dans l’ordonnance4, avec toutefois une dérogation5 pour les éleveurs de chats et de chiens qui ne cèdent à titre onéreux pas plus d’une portée par an et par foyer fiscal.
L’ordonnance du 7 octobre aligne les dispositions concernant le certificat sanitaire avant cession d’un chat sur celles relatives aux chiens. Le certificat de bonne santé d’un chat vendu par un particulier valide cinq jours n’existe plus. Cependant, si l’ordonnance prévoit que le contenu du certificat sanitaire pour les chats soit précisé par décret, ce dernier est toujours en attente de publication. Il est légitime de penser qu’il se calquera sur le certificat canin6. Les textes ne fixent pas de limite de validité.
Les informations devant être mentionnées sur le certificat (qui, pour l’instant, en attente du décret, ne concerne que les chiens) sont l’identité, l’adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant. La mention du Siren n’est donc pas une obligation.
Les mentions obligatoires relatives aux propriétaires à faire figurer sur un certificat d’identification8 sont la raison sociale ou la situation civile, les nom, prénom et civilité, l’adresse et le numéro Siret9 ou Numagrit, le cas échéant. Le numéro Siren n’est pas cité.
Le document d’identification n’est pas un titre de propriété, au mieux une présomption. A priori, rien n’interdit au vétérinaire de l’établir au nom que lui indiquera le détenteur, qu’il s’agisse d’une vente ou d’un don. Rappelons que la vente est parfaite dès que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix. Cependant, il est conseillé d’établir le document au nom du cédant, ne serait-ce que pour anticiper une éventuelle clause de réserve de propriété. Une autre difficulté réside dans l’éventuel changement d’avis rapide de l’acheteur et les modifications administratives consécutives.
Il a un rôle d’information (il lui appartient d’informer son client des dispositions légales) et de certification. Il doit établir ses certificats dans le respect de l’article R. 242-38 du Code rural, qu’il s’agisse du document d’identification ou du certificat vétérinaire avant cession, susceptible d’engager sa responsabilité. Une attention toute particulière sera portée, au vu de la législation, sur les chiens dits dangereux. Rappelons que le pitbull n’est pas une race et qu’il n’existe pas de chiots de première catégorie.
1 Ordonnance n° 2015-1243 du 7/10/2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie parue au Journal officiel n° 0233 du 8/10/2015. Voir La Semaine Vétérinaire n° 1646 du 16/10/2015, pages 10 et 11.
2 Ces demandes ont été collectées via un appel à questions lancé sur Lepointveterinaire.fr.
3 Merci à Dominique Lachapèle de m’avoir alerté sur ce point.
4 Alinéa 3 du I de l’article L. 214-6-1.
5 Article L. 214-6-2.
6 Article D. 214-32-2.
7 Système informatique pour le répertoire des entreprises.
8 Arrêté du 1er août 2012 relatif à l’identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du Fichier national d’identification des carnivores domestiques.
9 Système d’identification du répertoire des établissements.
La nouvelle rédaction de l’article L. 214-6-IV du Code rural est susceptible de perturber l’application des textes. Cette version, qui fait suite à l’ordonnance du 7 octobre 2015, indique : « L.214-6-IV. – Pour l’application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d’un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu. » L’arrêté du 3 avril 2014 fixe les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L.214-6 du Code rural et de la pêche maritime. L’ancienne version de cet article établissait une liste d’activités qui entraînaient des obligations particulières : gestion d’une fourrière ou d’un refuge, élevage, exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats, et exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques.
L’arrêté ne renvoie donc plus à la bonne codification, les activités rattachées à l’ancien article L.214-6-IV relevant maintenant des nouveaux articles L.214-6-1 et L. 214-6-2, créés par l’ordonnance du 7 octobre 2015. Le fait que l’arrêté renvoie dans son titre à un texte qui n’est plus en vigueur est susceptible d’entraîner son inapplicabilité en l’état du droit actuel.
Dans ce nouvel article, le législateur a pris, pour des raisons qui nous échappent, la liberté “d’inventer” pour cette seule section du Code rural une définition de la vente de l’animal de compagnie (qui concerne les vendeurs ne détenant pas de femelle reproductrice), qui la différencie de la cession à titre onéreux… en contradiction avec les dispositions générales de l’article 1582 du Code civil (« La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer »). Les obligations liées à la « vente » seraient alors différentes de celles liées à la « cession à titre onéreux », notamment en matière de délivrance de documents. Si cette distinction est appliquée, les éleveurs qui possèdent la femelle reproductrice n’auraient plus à se conformer à toutes les exigences de l’article L.214-8. En revanche, la nouvelle notion de vente ne concernant que cette section du Code rural, les cessions à titre onéreux redeviendraient une vente pour l’application des autres sections (action en garantie, par exemple)… Il convient d’attirer l’attention du lecteur sur cette difficulté, les juges, en toute logique, étant susceptibles de considérer que cette disposition spéciale inscrite dans la loi s’impose pour la partie visée3.
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