DROIT
ACTU
Auteur(s) : MARINE NEVEUX
Un arrêt de la Cour de cassation du 30 juin dernier précise l’“immunité” des personnes qui dénoncent des faits répréhensibles dont ils ont connaissance dans leur travail.
La mesure annoncée par Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, sur la protection sociale des lanceurs d’alerte est salutaire, mais n’est pas, dans l’absolu, une révolution dans le sens où la Cour de cassation vient d’appuyer ce statut particulier.
Les opérateurs d’abattoirs – responsables protection animale (RPA) et autres – qui dénoncent à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) des mauvaises pratiques d’abattage ne risquent rien juridiquement : leur licenciement sera nul. Tel est le sens de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 30 juin dernier.
« Depuis quelques années, le législateur est intervenu pour protéger, contre des mesures de représailles, les salariés qui dénoncent des faits répréhensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions », explique la cour.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 juin 2016, le salarié engagé en qualité de directeur administratif et financier par une association ayant pour mission de gérer un centre d’examen de santé, partie intégrante du dispositif de santé publique en Guadeloupe, avait été licencié, en mars 2011, pour faute lourde, après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un membre du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
Or, si la cour d’appel a jugé que ce licenciement« était sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié – dont la bonne foi ne pouvait être mise en cause – n’avait commis aucune faute en révélant de tels faits aux autorités judiciaires, elle a, en revanche, refusé d’annuler le licenciement, considérant que la nullité ne pouvait être prononcée, en l’absence de texte la prévoyant, puisque les articles L.1132-3-3 et L.1132-4 du Code du travail, issus de la loi du 6 décembre 2013, n’étaient pas applicables au moment de la dénonciation des faits ayant donné lieu au licenciement ». Sur le pourvoi formé contre cette décision, la chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel et affirme, pour la première fois, qu’« en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».
Une telle décision est de nature à protéger les lanceurs d’alerte, dans la mesure où, par ailleurs, la chambre sociale instaure cette immunité non seulement lorsque les faits illicites sont portés à la connaissance du procureur de la République, mais également, de façon plus générale, dès lors qu’ils sont dénoncés à des tiers.
Mais certains abattoirs ne préféreront-ils pas payerdes indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plutôt que de garder un employé qui “balance” ?
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