Décisions croisées à la Chambre supérieure de discipline - La Semaine Vétérinaire n° 1689 du 28/09/2016
La Semaine Vétérinaire n° 1689 du 28/09/2016

JUSTICE ORDINALE

ACTU

Auteur(s) : MICHAELLA IGOHO-MORADEL 

Les 15 et 16 juin derniers, la Chambre supérieure de discipline a auditionné plusieurs affaires. Les décisions ont été rendues le 8 juillet. Morceaux choisis.

L’heure de la décision est venue pour deux affaires auditionnées par la Chambre supérieure de discipline en juin dernier. Deux dossiers peuvent présenter un intérêt particulier, l’un concerne le défaut du vétérinaire de faire assurer la gratuité des soins, l’autre la couverture d’un exercice illégal de la profession vétérinaire.

Une affaire de gratuité des soins

Dans une affaire auditionnée par la Chambre supérieure de discipline, cette dernière a pu rappeler qu’un vétérinaire exerçant au sein d’une association de protection animale doit se soucier de l’incidence financière de sa pratique. En l’espèce, l’histoire est peu banale. Il était reproché à la vétérinaire X d’avoir refusé de prodiguer des soins à un animal, au motif que son propriétaire était démuni d’argent et que ceux-ci étaient proposés au sein d’un dispensaire pour animaux. La praticienne était par ailleurs accusée de ne pas avoir fait assurer la gratuité des soins prodigués.

Sur le premier grief de refus de soins, la vétérinaire X contestait les faits au motif qu’elle n’intervient pas « dans l’aspect financier du processus d’accueil », comme il résulte de la note sur le fonctionnement général des dispensaires. Ce grief n’a été retenu ni en première instance ni par la Chambre supérieure de discipline, car aucun élément factuel ne permettait de vérifier ce fait. En revanche, sur le second grief concernant la gratuité des soins, la chambre est allée plus loin dans le détail. En effet, la vétérinaire X soutenait pour sa défense que la législation et la réglementation en vigueur n’imposent pas au dispensaire de pratiquer une gratuité totale et systématique des soins, mais lui permettent de percevoir des dons libres et volontaires pouvant constituer une participation aux frais. Par ce motif, la vétérinaire X conteste « son rôle de s’enquérir des modalités de paiement ».

Des obligations déontologiques

Face à ces arguments, la chambre note que le contrat de travail de la vétérinaire X fait naître des obligations contractuelles prévoyant qu’elle doit obtenir la garantie de la gratuité des soins. Par ailleurs, elle retient aussi que le Code de déontologie prévoit, dans ses dispositions, qu’il incombe au praticien « de formuler ses prescriptions en conscience de leurs conséquences pour le propriétaire de l’animal et de fixer ses honoraires avec tact et mesure ». Finalement, la chambre rappelle à la praticienne l’éthique déontologique vétérinaire, en estimant « qu’en pratiquant son art sans se soucier de l’incidence financière de sa pratique, le D r X porte atteinte à la considération dont jouit la profession à laquelle elle appartient ». Par ailleurs, la chambre souligne aussi que certains témoignages attestent que « la pratique consiste à demander systématiquement une participation financière par le biais d’un don ». Elle ajoute « qu’il doit être tenu compte de la pratique de l’association, mais aussi du fait que les vétérinaires salariés ne peuvent ignorer l’étendue et l’importance de cette pratique illicite ». Par ces motifs, la Chambre supérieure de discipline confirme la peine prononcée en première instance de deux mois de suspension du droit d’exercer sur le territoire national, dont 45 jours avec sursis.

Un exercice peu légal

Une autre affaire bien particulière, auditionnée par la Chambre supérieure de discipline, concernait un vétérinaire accusé d’avoir couvert l’activité d’une personne non habilitée à exercer la profession de vétérinaire. En l’espèce, il était reproché au vétérinaire Y d’avoir permis à sa compagne, nommée ci-après Mme V, de réaliser, sous son autorité au sein de sa clinique vétérinaire, des actes chirurgicaux, bien que celle-ci n’ait pas soutenu sa thèse de doctorat vétérinaire, et n’ait obtenu son diplôme qu’après l’engagement des poursuites. Dans sa décision, la chambre reconnaît que le vétérinaire Y était en parfaite connaissance de la situation de Mme V. De ce fait, elle considère que c’est à bon droit que le vétérinaire Y a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Cependant, la chambre a fait le choix d’alléger la sentence prononcée par la chambre régionale de discipline en retenant le contexte familial connu en l’espèce. Ainsi, elle confirme que les manquements reprochés seront justement réprimés, mais prononce une suspension temporaire du droit d’exercer la profession vétérinaire pour une durée de trois mois au lieu d’un an, dont six mois avec sursis, comme cela avait été demandé par la chambre régionale de discipline.

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