Les vices du consentement 2.0 - La Semaine Vétérinaire n° 1714 du 06/04/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1714 du 06/04/2017

DROIT

ÉCO GESTION

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY 

Un contrat ne peut être valablement conclu si le consentement a été vicié. Le Code civil encadre plus précisément les vices et les réticences dolosives.

Le Code civil tel que tous les professionnels du système judiciaire l’ont connu pendant des décennies n’est plus. Le Code civil est mort, vive le Code civil ! Impossible cependant d’exposer dans un seul article toutes les nouveautés en vigueur depuis le 1er octobre 2016. Nous allons donc nous pencher aujourd’hui sur les seuls vices du consentement. Autrefois référencés aux articles 1109 et suivants du code, ils apparaissent à présent un peu plus loin, aux articles 1130 et suivants.

L’article 1130 du Code civil plus précis

Refonte donc de la numérotation, mais également aménagement des principes. Ainsi, alors que l’ancien article 1109 utilisait la beauté de la langue française et attribuait à chaque vice un verbe savamment choisi – « Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol » , le nouvel article 1130, qui prend le relais sur le même principe, se veut moins fort, mais plus précis. Il dispose en effet que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

Reste donc le fondamental selon lequel un contrat ne peut être valablement conclu si le consentement a été vicié. Nouveauté textuelle cependant : la possibilité pour le juge de prononcer la nullité du contrat si, même en l’absence de vice, la victime aurait tout de même contracté (certes à des conditions différentes). Auparavant, le magistrat ne pouvait guère qu’octroyer des dommages et intérêts dans un tel cas. Une évolution jurisprudentielle avait vu le jour avec un arrêt du 22 juin 2005 de la Cour de cassation. C’est ce nouveau courant que l’article 1130 vient officialiser. Un vice qui doit donc désormais être déterminant, mais qui doit être apprécié in concreto.

La constitution du dol

En matière de vente d’animaux, le vice le plus couramment invoqué est incontestablement le dol. Pour rappel, l’ancien article 1116 ne faisait référence qu’aux « manœuvres » dolosives. Prenant le relais, l’article 1137 se veut plus détaillé, mais avant tout et surtout la consécration d’une jurisprudence ancienne et constante. Ainsi, il dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».

Les mensonges et les réticences dolosives existent donc désormais textuellement. Attention toutefois, il est indiqué que la dissimulation doit être intentionnelle. Une précision superflue ? Pas du tout. À présent, il convient de distinguer la dissimulation intentionnelle du défaut d’information, celle-ci fut-elle déterminante, lorsque celui-ci intervient par négligence ou imprudence.

Le défaut d’information prévu dans le code

Désormais, celui qui se prévaudra d’un dol n’aura plus à démontrer que son auteur était tenu d’une obligation d’information. Concernant le devoir d’information, aucune nullité du contrat ne pourra intervenir. Seuls des dommages et intérêts fondés sur la perte de chance d’avoir pu renoncer au contrat ou d’avoir contractéà des conditions plus avantageuses pourront être obtenus. Le défaut d’information fait en effet maintenant l’objet d’un article spécifique qui n’existait nullement auparavant : c’est l’article 1112-1 du Code civil. L’obligation précontractuelle d’information autonome a donc fini par voir le jour et elle s’applique à tout vendeur, même non professionnel. Autre ajout notoire : le dol peut maintenant émaner d’un « tiers de connivence », alors qu’il était auparavant cantonné au cocontractant. Par conséquent, des changements, mais bien entendu pas encore de décisions rendues. Affaires à suivre…

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