DÉCRYPTAGE
Auteur(s) : TANIT HALFON
L’errance animale, au-delà des pertes économiques qu’elle implique, s’avère un enjeu de santé publique : risques sanitaires (morsures, zoonoses), accidents de voie publique, etc. La question du bien-être animal n’est pas en reste, dès lors que l’individu errant est en mauvais état physiologique, voire est victime de maltraitance. Le vétérinaire, de par son rôle de “médecin des animaux”, peut, malgré lui, se retrouver à devoir assumer systématiquement cette gestion, qui n’est pas de son ressort.
Un chien est en état de divagation dès lors qu’il est à plus de cent mètres de son propriétaire ou de la personne en charge ou qu’il n’est plus « sous la surveillance effective de son maître » et « hors de portée de voix » ou de « tout instrument sonore permettant son rappel », « en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau ». « Tout chien abandonné, livré à son seul instinct » est en état de divagation, « sauf s’il participait à une action de chasse, et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ». Un chat non identifié « à plus de deux cents mètres des habitations » ou tout chat trouvé « à plus de mille mètres » de son domicile et non surveillé par son propriétaire ou encore tout chat dont le propriétaire « n’est pas connu » et trouvé « sur la voie publique ou la propriété d’autrui » est considéré comme errant (article L.211-23 du Code rural et de la pêche maritime ou CRPM).
Le maire, de par les pouvoirs de police générale qui lui sont attribués par le Code général des collectivités territoriales (articles L.2212-1 et L.2212-2), est en charge de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour mettre fin aux nuisances causées par un animal errant. Par ailleurs, le Code rural lui confère un pouvoir de police spéciale qui renforce cette mission. L’article L.211-22 du CRPM l’engage à prendre toutes les « dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ». De plus, il doit veiller à ce que sa commune dispose d’une fourrière (article L.211-24 du CRPM) « apte à l’accueil et à la garde » des chiens et des chats errants, et de capacité suffisante. Si nécessaire, il est possible d’établir un accord avec la fourrière d’une commune voisine. Il doit aussi prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne gestion de l’animal errant en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière (article R.211-11 du CRPM). À Paris, les compétences dévolues au maire sont exercées par le préfet de police (article L.211-28 du CRPM).
Le donneur d’ordre qu’est la commune doit d’abord sélectionner les intervenants qui assureront la bonne application de la loi. Elle peut faire le choix de déléguer les tâches à une société unique, qui se charge alors de la capture, du transport et de la garde des animaux (Sacpa ou SPA1, par exemple). Elle peut aussi choisir de découpler les missions (capture et transport, garde). La police municipale peut être mandatée pour capturer et/ou garder un animal, en attendant son transport à la fourrière (cas de certains commissariats, notamment à Paris, qui disposent de cages), tout comme la gendarmerie. L’ensemble de ces modalités doit être porté à la connaissance du grand public (article R.211-12 du CRPM), via un affichage, « ainsi que par tous autres moyens utiles » (site internet souvent), en indiquant notamment les coordonnées des services à contacter. Cependant, en dehors des heures et des jours ouvrés, le public ne peut pas joindre la personne mandatée pour la capture. Il doit alors passer par l’élu d’astreinte de la mairie, ou par les autres donneurs d’ordre que la commune a désignés (police, vétérinaire conventionné).
Des conventions peuvent être passées entre la mairie et un vétérinaire (article R.211-11 du CRPM), qui assure alors officiellement un rôle de préfourrière. Il est chargé de garder l’animal la nuit si la fourrière est fermée, voire de rechercher et de contacter le propriétaire en cas d’identification de l’animal. Il assure aussi les premiers soins conservatoires limités à la survie de l’animal, à hauteur du budget défini. Souvent, la convention est signée directement avec le service de fourrière, qui définit alors la politique de gestion de l’animal blessé, notamment les conditions tarifaires des actes vétérinaires. Le vétérinaire sanitaire de la fourrière sera en charge du suivi sanitaire des animaux. Si l’animal errant est gravement blessé ou en état de dangerosité, un vétérinaire sapeur-pompier peut intervenir, le stabiliser puis l’amener au lieu de dépôt ou chez un vétérinaire conventionné. Un praticien non conventionné n’a pas l’obligation de prendre en charge un cadavre.
La fourrière doit rechercher « dans les plus brefs délais » le propriétaire d’un animal identifié. Au-delà d’un délai franc de huit jours ouvrés (articles L.211-25 et L.211-26 du CRPM) ou de quatre jours ouvrés pour les départements d’outre-mer (DOM) (article R.271-9 du CRPM), l’animal non réclamé ou non identifié est considéré comme abandonné et devient « la propriété du gestionnaire de la fourrière ». Ce dernier peut alors le céder « à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge » en vue d’adoption. L’animal est euthanasié à la fin du délai de garde « si le vétérinaire en constate la nécessité ». Cette réglementation est valable uniquement dans les départements indemnes de rage.
La problématique de la surpopulation canine errante dans les DOM a conduit le législateur à mettre en place des mesures spécifiques. Le décret n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 a instauré que tout chien ou chat non identifié et trouvé errant, et susceptible «
de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux
», peut être capturé immédiatement et conduit dans un lieu adapté. Après examen par un vétérinaire sanitaire, il est possible de procéder «
sans délai
» à son euthanasie si l’animal est dangereux «
pour les personnes ou d’autres animaux, ou gravement malade ou blessé, ou en état de misère physiologique
». De plus, les modalités des campagnes de capture des chiens errants non identifiés sont prévues par la loi. En France métropolitaine, le Code rural ne décrit, dans son article L.211-27, que les modalités de capture des chats non identifiés, «
vivant en groupe dans des lieux publics de la commune
».
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1 Service pour l’assistance et le contrôle du peuplement animal, Société protectrice des animaux.
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