Le Code de déontologie doit être respecté en matière de communication - La Semaine Vétérinaire n° 1721 du 28/05/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1721 du 28/05/2017

JUSTICE ORDINALE

ACTU

Auteur(s) : LORENZA RICHARD 

Le 16 mars 2017, la chambre régionale de discipline a été le cadre d’un échange tendu où un article du Code de déontologie réglementant la publicité a été remis en cause.

Un confrère a porté plainte contre les associés de la clinique X pour publicité non conforme aux directives du Code de déontologie vétérinaire. Le nom et l’adresse de l’établissement figurent sur des étuis de baguettes de pain, et les hayons et portières des véhicules des trois associés sont customisés avec le nom et le logo de leur société. La clinique X est représentée à l’audience par son conseil, Me A.

Les infractions

Pour la chambre de discipline, la clinique X a manqué aux obligations imposées par les articles suivants du Code de déontologie :

- R.242-33 (“Devoirs généraux du vétérinaire”) : alinéa X (« Le vétérinaire s’abstient, même en dehors de l’exercice de la profession, de tout acte de nature à porter atteinte à la dignité de celle-ci »).

- R.242.35 (“Communication et information”) : « Toute communication (…) est libre (…), sous réserve d’être conforme aux dispositions réglementant l’exercice de la profession, notamment celles du présent Code (…) »

- R.242-76 (“Communication à l’attention des tiers non vétérinaires”) : paragraphe II (« Seule l’apposition sur les véhicules professionnels d’un logotype reprenant exclusivement la croix vétérinaire est autorisée. Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24 h/24 peuvent compléter le logotype par la mention “Vétérinaire 24 h/24” »).

La discussion

Pour Me A, l’article R.242-76 visé dans la poursuite est incohérent avec le R.242-35 qui impose de donner toutes les informations nécessaires pour identifier le praticien. Cela viole également la liberté de communication de la directive “services” européenne, dans ses articles 22 (“Informations sur les prestataires et leurs services”) et 24 (“Communications commerciales des professions réglementées”). Il soulève une exception d’illégalité de cet article, qu’il considère comme non conforme à la Constitution (c’est-à-dire qu’il demande son annulation). Il souhaite qu’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soit transmise à la Cour de cassation contre cet article (c’est-à-dire une demande de vérification par le Conseil constitutionnel si l’article est ou non constitutionnel).

Sa demande est, d’après lui, fondée, car il considère que l’article R.242-76 est mal rédigé : « Le logotype n’est-il pas de la publicité ?, demande-t-il. Et si on précise “24 h/24” sans coordonnées, personne ne peut savoir qui est le vétérinaire qui pratique les soins 24 h/24. » Le président explique que la croix vétérinaire est une communication générale pour la profession, alors que la mention des coordonnées est une publicité ciblée pour un vétérinaire particulier. « Vous raisonnez sur une interdiction historique, poursuit Me A, mais les choses ont changé. La directive “services” nous invite à évoluer ! Si en plus de la croix, le numéro de téléphone apparaissait, cela ne serait pas choquant. SOS Médecins indique un numéro de téléphone, alors que c’est une profession médicale. » « Les codes de déontologie diffèrent entre les médecins et les vétérinaires, recadre le président de l’Ordre. Il y a une loi générale, mais aussi un Code de déontologie, qui met des limites et qui doit être respecté. »

La décision

Pour la chambre de discipline, faire figurer ses coordonnées sur des étuis à pain porte atteinte à la dignité de la profession, et les véhicules portaient des mentions autres que celles autorisées par l’article R.242-76. De plus, cet article est sans ambiguïté pour les membres de la chambre de discipline, et il ne peut être opposé à l’article R.242-35, qui précise que la communication est libre, sous réserve de respecter le Code de déontologie, dont l’article R.242-76. La QPC ne pouvant concerner qu’un texte législatif (le Code de déontologie est issu d’un décret) et étant dépourvue de caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la transmettre pour saisine du Conseil constitutionnel.

La peine disciplinaire de l’avertissement est prononcée à l’encontre des vétérinaires de la clinique X.

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