La communication numérique : une liberté d’expression encadrée - La Semaine Vétérinaire n° 1722 du 03/06/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1722 du 03/06/2017

DÉCRYPTAGE

Auteur(s) : CHANTAL BÉRAUD 

Un site internet, une page Facebook, un blog ou tout autre support de communication numérique, bien que destinés à promouvoir l’interactivité et la liberté d’expression, restent soumis à un ensemble de principes fondamentaux à respecter.

La gestion comme l’animation numérique d’une structure vétérinaire doivent être conformes à un ensemble de règles générales s’appliquant à toute communication écrite. Le respect de plusieurs articles du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), du Code de la santé publique réglementant les médicaments vétérinaires et du Code de déontologie propre à la profession sont à observer. Tour d’horizon des principes fondamentaux à connaître.

Que peut-on dire ou ne pas dire ?

Communication et information sont réglementées par l’article R.242-35 du CRPM. La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au respect du public ni à la dignité de la profession. Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont tenus. Elle doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée. Elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances. Quand un vétérinaire fait état d’aptitudes professionnelles ou de capacités techniques, il est obligatoirement en mesure de les justifier. Il ne peut utiliser de procédés comparatifs ou utiliser le témoignage de tiers (par exemple, un vétérinaire ne peut pas faire de livre d’or ni de “best of ” de témoignages laudatifs de tiers).

Par ailleurs, le Code de la santé publique interdit de citer les tarifs des médicaments vétérinaires. Le praticien ne peut pas non plus citer de nom de médicament ni mettre en ligne sa photographie (par exemple sur Facebook). Les offres promotionnelles sur les actes ou les produits sont interdites. En revanche, peut être indiquée, mais sous une forme qui ne doit pas être promotionnelle ou publicitaire, la tarification des actes pratiqués au sein de la structure vétérinaire.

Quels sont les droits à l’image à respecter ?

Pour publier l’image (en photo ou en vidéo) d’un salarié de la structure, son employeur doit avoir recueilli au préalable son accord. S’il s’agit de propriétaires, cette même acceptation doit être sollicitée auprès d’eux. En théorie, pour être valable, ces accords doivent être circonstanciés, écrits et signés. S’il est relativement facile de s’organiser ainsi en interne, il est courant de ne demander qu’un accord oral aux clients (même si l’on n’est alors pas couvert par la loi ; c’est en tout cas ce que pratiquent de nombreux photographes, soumis à cette législation). En revanche, il est primordial de recueillir un consentement écrit du représentant légal (parents ou tuteur) pour la publication d’images d’enfants mineurs. Il en va de même dans le cas de certaines personnes fragiles (handicapés mentaux, personnes âgées placées sous tutelle, notamment).

En cas de manquement, le Code pénal prévoit diverses sanctions spécifiques. Ainsi, le fait de capter, conserver, diffuser ou laisser diffuser l’image d’une personne prise dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Enfin, si la jurisprudence n’établit pas de droit à l’image pour les objets et les animaux, il reste préférable, là aussi, de jouer la prudence, en sollicitant une autorisation orale de la part des propriétaires. Autorisation qu’ils sont en général ravis de donner, surtout si c’est pour voir leur “boule de poils” transformée en star sur la page Facebook de la clinique, ou s’il s’agit d’un événement heureux portant sur un animal en pleine santé…

Quelle est la réglementation en matière de crédit photo et de droit d’auteur ?

Une photo comporte un crédit photo : soit elle est identifiée par son auteur (généralement avec ses nom et prénom), soit elle ne l’est pas (elle porte alors la mention “D. R.”). Attention : pour illustrer ses propos numériques, il est interdit de voler les images soumises à des droits d’auteur ! En revanche, il existe des banques d’images libres de droit, qui n’engagent pas de frais (par exemple, de nombreuses photos de chiens et de chats sont gratuitement téléchargeables sur Pixabay).

Concernant la production écrite, publier une courte citation sans autorisation est possible, pour autant que soient mentionnés clairement le nom de celui qui a écrit le texte et la source. En revanche, la reprise numérique d’un article dans son intégralité suppose l’accord de son auteur (même si l’article réalisé concerne par exemple un reportage centré uniquement sur la clinique). De même, la reproduction de dépêches de presse sans autorisation est interdite. Dans le doute, ne se servir que des contenus que l’on est sûr d’être autorisé à utiliser. Ou demandez-en l’autorisation écrite à leur auteur. Attention, l’absence de réponse ne vaut pas autorisation…

Qu’est-ce qu’un contenu ouvert ?

Sur Internet, de nombreux autres contenus sont dits ouverts ou libres (vidéos, logiciels, musique, etc.), totalement ou partiellement. Par exemple, Creativecommons.fr propose six licences ouvertes gratuites différentes qui permettent aux titulaires de droits d’auteur de mettre leur œuvre à disposition du public à des conditions prédéfinies (dont une possibilité ou pas d’utilisation commerciale de l’œuvre, une définition des conditions de partage, etc.).

C’est Hadopi, la Haute autorité pour la protection des œuvres et des droits sur Internet, qui, en cas de téléchargement illégal, est susceptible d’engager des poursuites contre le titulaire de l’accès à Internet. Les juges sont plus sévères en cas d’une mise à disposition illégale à titre professionnel, permettant d’en retirer un bénéfice.

Quant au site Offrelegale.fr, il recense les différentes offres en ligne disponibles en France. Par ailleurs, les œuvres tombées dans le domaine public peuvent être exploitées librement.

Qu’est-ce que la diffamation, l’injure et le dénigrement ?

Définie à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, une diffamation constitue « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Enfin, « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait est une injure ».

Si l’offense numérique est très grave, le vétérinaire peut saisir le tribunal de grande instance. Les sanctions sont variables, selon que la diffamation est, par exemple, publique ou non publique, assortie ou non de motifs aggravants (comme des propos racistes, sexistes, homophobes, etc.). Les peines encourues pour ces faits peuvent être assez importantes, puisque la diffamation publique envers un particulier peut entraîner une amende maximale de 12 000 €, sans compter les dommages et intérêts, ainsi que les frais de justice.

Quant au dénigrement, il s’exerce plutôt à l’encontre d’un produit ou d’un service relatif à une entreprise (sans viser de personne physique ou morale). La victime peut là aussi porter plainte, en rassemblant trois éléments : un fait fautif, un dommage et un lien de causalité les reliant. Mais dans la majorité des cas, il est possible d’apporter d’autres réponses directes de terrain plus pragmatiques pour faire face à ce genre de problèmes.

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