Actes vétérinaires et animaux de compagnie : que peuvent faire les propriétaires ? - La Semaine Vétérinaire n° 1729 du 02/09/2017
La Semaine Vétérinaire n° 1729 du 02/09/2017

DÉCRYPTAGE

DÉCRYPTAGE

Auteur(s) : CHRISTIAN DIAZ 

Malgré l’accessibilité aisée de certains dispositifs vétérinaires pour le grand public, la loi encadre leur utilisation. Le point avec Christian Diaz, président de l’Association francophone des vétérinaires praticiens de l’expertise (AFVE).

L’acte vétérinaire est défini par la loi

Conformément à l’article L.243-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), on entend par :

« - “acte de médecine des animaux” : tout acte ayant pour objet de déterminer l’état physiologique d’un animal ou d’un groupe d’animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;

- “acte de chirurgie des animaux” : tout acte affectant l’intégrité physique de l’animal dans un but thérapeutique ou zootechnique. »

La loi prévoit des aménagements

Article L.243-2 : « Dès lors qu’ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d’animaux relevant d’espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture (…). »

Le principe général est donc posé : seuls les professionnels relevant d’espèces destinées à la consommation humaine peuvent pratiquer sur les animaux qu’ils détiennent certains actes vétérinaires bien déterminés.

Ces dérogations ne concernent donc pas les propriétaires d’animaux de compagnie, y compris les éleveurs.

L’exercice illégal de la médecine vétérinaire

Exerce illégalement « toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article L.241-1 [vétérinaire inscrit à l’Ordre] et qui, même en présence d’un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux (…), donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ».

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L.243-2 et L.243-3, « l’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 ».

« Hormis le cas des personnes visées à l’article L.243-2, le tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal. »

Concernant l’exercice illégal de professions réglementées, la complicité est habituellement retenue pour toute personne qui permet ou facilite l’exercice professionnel, en sachant que l’auteur des actes n’est pas autorisé à exercer cette profession, faute notamment d’être titulaire du diplôme ou d’être inscrit au tableau de l’Ordre.

Identification

L’identification des animaux de compagnie est réglementée par les articles D.212-63 et suivants du CRPM :

- « L’identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques (…) comporte, d’une part, le marquage de l’animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, d’autre part, l’inscription sur le ou les fichiers (…) des indications permettant d’identifier l’animal. »

- « Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles D.212-63 à D.212-71 (…). »

- « Les vétérinaires sont habilités de plein droit » et peuvent seuls, de plus, poser des transpondeurs.

- « L’habilitation des personnes appelées à mettre en œuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d’une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques. »

Ces personnes sont communément appelées « tatoueurs agréés ». Il s’agit le plus souvent d’éleveurs ou d’autres professionnels du chien. Ils ont bien évidemment la possibilité d’effectuer uniquement des tatouages sans anesthésie, ce qui soulève le problème éthique de la douleur animale associée à ces pratiques…

Vaccinations

La vaccination des animaux de compagnie est un acte médical qui ne peut être pratiqué que par un vétérinaire, y compris hors de la valence rage, qui suppose en outre une habilitation sanitaire.

Les vaccins sont des médicaments vétérinaires soumis à prescription. Ils peuvent donc être délivrés par le vétérinaire prescripteur ou par un pharmacien.

Cependant, le propriétaire des animaux, même professionnel, ne saurait les administrer… à moins d’être lui-même le vétérinaire prescripteur.

Il est évident qu’il ne saurait non plus certifier ces actes.

Cette pratique est susceptible d’être à l’origine de poursuites pour exercice illégal de la médecine vétérinaire ; le vétérinaire prescripteur risque, quant à lui, d’être mis en cause pour complicité.

Tests biologiques

Il est possible de se procurer sur le marché, en particulier en ligne1, des tests biologiques permettant d’infirmer ou de confirmer la présence de certaines affections comme la teigne, certaines maladies virales (parvovirus) ou endocriniennes (diabète).

Ces pratiques relèvent à l’évidence de l’acte vétérinaire au sens de l’article L.243-1 du CRPM et peuvent conduire leurs auteurs devant les tribunaux.

Les personnes commercialisant ces dispositifs à destination de non-vétérinaires sont susceptibles d’être accusées de complicité d’exercice illégal.

Insémination

Si l’insémination artificielle proprement dite ne relève pas de la définition de l’acte vétérinaire, il n’en va pas de même des opérations visant à déterminer avec précision le moment le plus opportun pour la réaliser.

En effet, tout acte ayant pour but de déterminer l’état physiologique d’un animal est bien un acte vétérinaire : les frottis vaginaux, la détermination de la progestéronémie, sont donc des pratiques interdites aux propriétaires des animaux de compagnie.

À noter que seuls les vétérinaires sont habilités pour doser la progestéronémie, que ce soit dans leur domicile professionnel d’exercice (DPE) ou dans un laboratoire. Les laboratoires de biologie médicale (humaine) ne peuvent plus être sollicités.

De même que pour les tests biologiques, l’utilisation de ces tests rapides disponibles en ligne relève de l’exercice illégal et leur mise à disposition de complicité.

De plus, si le vétérinaire peut certifier l’acte d’insémination, cela n’est pas possible pour un propriétaire d’animal de compagnie, même professionnel.

Interventions chirurgicales

Si des personnes non vétérinaires justifiant de compétences adaptées (professionnels sur leurs animaux ou techniciens) peuvent légalement pratiquer certaines interventions bien définies sur des animaux de rente, telles que la castration ou l’écornage (arrêté du 5 octobre 2011), toute intervention chirurgicale sur des animaux de compagnie est un acte vétérinaire, non accessible à leurs propriétaires.

Il en est ainsi, en particulier, de la caudectomie dans l’espèce canine qui, si elle reste autorisée contrairement à l’otectomie, ne peut être pratiquée que par un vétérinaire exerçant légalement la profession.

Outre l’exercice illégal, ces personnes pourraient être poursuivies pour mauvais traitement à animal.

1 Voir aussi La Semaine Vétérinaire n° 1727 du 7/7/2017, pages 25 et 26.

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