JURISPRUDENCE
ÉCO GESTION
Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY
Le donateur d’un cheval et d’une selle a vu ses demandes de réparation financière et de restitution refusées pour ces biens dont il n’a pas eu la jouissance. Explications.
Dans le cadre d’une amitié affichée comme bienveillante, M. X a fait divers cadeaux a priori désintéressés à Mme Y : un cheval et une selle fabriquée à ses mesures. Plus d’une année plus tard, les relations se sont dégradées et l’attitude de M. X est devenue procédurière.
Le tribunal de grande instance de Toulouse est alors saisi1 : M. X explique que ce ne sont pas des cadeaux, mais des prêts, et que tout doit lui être restitué. L’approche de cette affaire doit obligatoirement se faire en deux étapes.
Tout d’abord, le cheval. Il a été acheté le 28 février 2011 en Espagne pour la somme de 8 000 €.
M. X était présent le jour de la vente. Il a donné l’argent à Mlle Y pour qu’elle le remette elle-même au vendeur. En conséquence, le vendeur a émis une attestation de vente au nom de Mlle Y et les papiers du cheval ont également été remplis au nom de Mlle Y.
Le paiement de la pension et des cours a ensuite été réglé par Mlle Y, parfois aidée d’un apport sur son compte bancaire par M. X. Quant aux frais vétérinaires, ils ont été acquittés par Mme Y.
L’opposition réside donc ici, a priori, dans le paiement et la jouissance.
C’est bien M. X qui a payé le cheval, mais c’est Mlle Y qui en a profité. M. X peut-il, pour autant, être déclaré propriétaire et revendiquer valablement l’équidé ? Absolument pas.
Le texte applicable en l’espèce est l’article 2276 du Code civil, le fameux article qui formule que « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Pour rappel, aux termes de cet article, le possesseur est présumé légalement être le propriétaire du bien dont il est en possession. Il est également dispensé d’établir qu’il bénéficie d’un titre légitime d’acquisition, lequel est légalement présumé exister.
Si le revendiquant veut renverser la présomption légale, il doit prouver la précarité de la possession du défendeur.
Ici, le tribunal a examiné tous les points : l’attestation de vente, la carte d’immatriculation, les déclarations des personnes des écuries, les versements faits par M. X non pas aux écuries, mais sur le compte de Mlle Y, le fait que Mlle Y s’occupait régulièrement du cheval, qu’elle en payait les frais vétérinaires, l’absence de preuve du fait que le cheval aurait été confié à Mlle Y juste pour valorisation dans l’attente de sa revente. Tout cela pour conclure que : « Dans ces conditions, M. X sera débouté tant de son action principale en revendication que de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts correspondant à la valeur du cheval revendu. »
Même postulat de base pour la selle du cheval financée par M. X, mais utilisée par Mlle Y. Avec une petite différence, toutefois : ici, M. X soutenait que la selle lui avait toujours appartenu puisqu’elle avait été fabriquée à ses mesures. Il produisait d’ailleurs à l’appui une attestation du sellier fabriquant. En opposition, Mlle Y présentait des attestations de témoins ayant assisté à la prise de ses mesures pour la selle. Enfin, celle-ci était soumise à l’expertise d’un autre sellier qui concluait à une selle faite pour une personne « à petit bassin et plutôt longiligne ».
Ici encore, la présomption de don manuel prévaudra et le tribunal va donc ainsi juger : « M. X, qui n’a pas sollicité de restitution de la selle avant le mois de novembre 2014, alors qu’il indique que le cheval avait vocation à être revendu quelques mois après son achat, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence d’intention libérale. La dégradation des relations entre les parties à partir de 2014 ne peut justifier qu’il soit revenu sur ce don fait antérieurement. Il sera donc débouté de sa demande tant principale de restitution de la selle que subsidiaire de dommages et intérêts. »
Voici une nouvelle illustration de la force de la présomption légale de propriété pour les animaux qui, bien qu’êtres vivants doués de sensibilité, restent malgré tout soumis au régime des biens meubles.
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1 Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse, le 25 juillet 2017.
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