ACTU
ÉVÉNEMENT
Auteur(s) : PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE NEVEUX
Évaluation, inscription, communication… l’Ordre livre en détail le contenu du dispositif.
Dans les dossiers de candidature, comment sont évalués la pertinence des écoles de formations des ostéopathes animaliers, le contenu des cours, la qualité du formateur ou encore le nombre d’heures représentées par les années d’études requises par le décret ?
Le dispositif voulu par le législateur ne vise pas à évaluer les écoles formatrices des personnes visées au 12° de l’article L.243-3 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM). L’option retenue est bien de reconnaître les compétences des personnes qui souhaitent réaliser des actes d’ostéopathie animale à travers un examen comprenant une épreuve théorique d’admissibilité et une épreuve pratique d’admission.
Chaque dossier de candidature fait l’objet d’une étude de recevabilité selon les critères définis par décret. Les candidats doivent justifier être titulaires du baccalauréat ou d’un équivalent et attester de cinq années d’études supérieures.
Une dérogation est prévue pour les professionnels réalisant des actes d’ostéopathie animale depuis au moins le 21 avril 2012 et qui n’ont à justifier que de trois années d’études supérieures.
Est-ce que l’examen pratique permettra de déterminer si les postulants sont compétents pour distinguer un cas relevant de l’ostéopathie d’un autre présentant une contre-indication ?
Le dispositif français prévoit que les personnes non vétérinaires puissent, par dérogation, réaliser des actes d’ostéopathie animale en première intention, sans prescription préalable des actes à effectuer par un praticien vétérinaire. Dès lors, il est attendu de ces personnes qu’elles disposent de compétences adéquates leur permettant de distinguer ce qui relève de leur compétence ou ce qui impose l’intervention d’un vétérinaire. Les deux décrets sont explicites et sans ambiguïté quant à cette question. La conséquence est qu’il est attendu des candidats, lors de l’épreuve d’aptitude, qu’ils aient « la capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie » et « les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux ».
Cette capacité sera évaluée tant lors de l’épreuve théorique d’admissibilité en répondant à un QCM d’une centaine de questions, que lors de l’épreuve pratique d’admission sur deux espèces différentes (chien ou chat et équidé ou bovin).
Comment se réalisent sur le terrain les inscriptions des ostéopathes animaliers sur les listes tenues par les conseils régionaux de l’Ordre des vétérinaires (CROV) ? Y aura-t-il une communication proactive auprès des usagers de ces listes ?
Après délibération du jury d’examen attestant l’aptitude du candidat à réaliser des actes d’ostéopathie animale, le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV) incrémentera la liste nationale d’aptitude. Les candidats reconnus recevront une attestation d’aptitude et pourront, dès lors et à partir du moment où ils désirent réaliser des actes d’ostéopathie animale, envoyer au CROV du lieu de leur siège social une demande d’inscription sur la liste prévue au 12° de l’article L.243-3 du CRPM. Les 12 listes régionales seront consolidées en une liste nationale des personnes non vétérinaires réalisant légalement des actes d’ostéopathie animale. La liste nationale et les listes régionales seront en accès libre sur le site Veterinaire.fr. Les personnes inscrites seront réputées exercer légalement et pourront bien naturellement en faire état dans leurs communications.
Le comité de pilotage sera saisi de la question d’une communication proactive de cette liste nationale auprès des usagers et, plus largement, auprès des personnes intéressées par cette question, dont les compagnies d’assurance en responsabilité civile professionnelle.
Une campagne de communication pour inciter les ostéopathes animaliers à présenter leur candidature est-elle envisagée ? Auprès de qui ?
Dans un souci d’associer les représentants des organisations professionnelles d’ostéopathie animale à la gouvernance de ce dossier, nous avons pris l’initiative de constituer un comité de pilotage. Une première réunion s’est tenue le 31 août 2017. Ce comité de pilotage a pour objet d’éclairer le président du CNOV sur les décisions relevant de la délégation que lui confie le législateur. Il constitue un canal de communication privilégié pour informer les candidats à l’épreuve d’aptitude via les écoles de formations ou les organisations professionnelles. Le site Veterinaire.fr constitue un autre moyen d’information utile1.
Prévoyez-vous aussi une campagne de sensibilisation du public sur l’illégalité des personnes qui n’auraient pas passé l’examen d’aptitude et sur les dangers associés de recourir à de telles pratiques ?
Il est trop tôt pour parler de volet répressif dans ce dossier. Tant que le dispositif n’est pas stabilisé et que chaque personne n’aura pas été en mesure de se présenter à l’épreuve d’aptitude alors que son dossier de candidature est attesté recevable, le CNOV n’agira pas en exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux. Il est raisonnable de penser que cette période de bienveillance sera close le 31 décembre 2019. Au-delà, nous ne nous interdisons rien. En deçà, la pédagogie devra primer. Nous fondons beaucoup d’espoir dans l’information des compagnies d’assurance et sur la sensibilisation des associations de consommateurs.
Le dispositif voulu par le législateur n’aura de force que s’il confère aux personnes réalisant légalement des actes d’ostéopathie animale une sécurité juridique, un avantage en matière de communication et une protection vis-à-vis des personnes qui s’exonèrent de la reconnaissance de leur aptitude et prétendent réaliser ou continuer à réaliser illégalement de tels actes. Nous serons intransigeants ? Les dossiers qui nous seront communiqués feront l’objet d’autant de plaintes auprès du procureur de la République.
Les ostéopathes animaliers devront respecter une déontologie. Est-ce à envisager la création de chambres de discipline dédiées si des infractions sont relevées ?
Effectivement, les évolutions récentes des sections 4 et 5 du chapitre II du titre IV du livre II du CRPM prévoient que les personnes non vétérinaires réalisant légalement des actes d’ostéopathie animale, et qui contreviendraient aux principes éthiques et déontologiques prévus par le décret n° 2017-572 du 19 avril 2017, soient attraits devant les chambres de discipline régionales et, le cas échéant, devant la chambre nationale. Les chambres de discipline seront présidées par les mêmes magistrats que pour les affaires disciplinaires vétérinaires. Seule la composition des assesseurs sera différente, puisque mixte et constituée de deux ostéopathes inscrits sur la liste tenue par l’Ordre et de deux conseillers ordinaux.
COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE
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