JURISPRUDENCE
ÉCO GESTION
Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY
La dysplasie coxo-fémorale d’un chien reste à ce jour un sujet récurrent de condamnation des éleveurs. Explications.
Le 3 mai 2015, Mme A. prend possession d’un chien mâle de race dalmatien, acquis par acte de vente signé le 8 avril 2015 auprès d’une éleveuse, Mme V. Le chien a été vendu pour une destination de compagnie et pour un montant de 695 €.
Postérieurement à la vente, le chiot présente quelques difficultés de locomotion. Dans un premier temps, pensant que la démarche chaloupée est due au jeune âge de l’animal, Mme A. ne s’en inquiète pas.
Cependant, à la suite d’une chute bénigne d’un canapé, la propriétaire se rapproche de son vétérinaire pour faire examiner le chien.
Surprise, alors, puisque les radiographies mettent en évidence une dysplasie coxo-fémorale bilatérale, mais plus marquée à droite. Le vétérinaire habituel de Mme A. la réfère à un spécialiste qui, le 22 décembre 2015, opère le côté droit.
Classiquement, Mme A. choisit de fonder ses demandes sur le Code de la consommation et la garantie de conformité.
La qualité de professionnelle de Mme V. ne fait ici aucun doute. Nul besoin de comptabiliser les portées qu’elle produit chaque année : elle dispose en effet d’un numéro de Siret1, ce qui la catégorise indiscutablement en tant que professionnelle.
Rappelons que, jusqu’au 31 décembre 2015, l’éleveur était encore ainsi défini par l’article L.214-6 III du Code rural : « On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an. »
Ce seuil n’existe plus et il faut désormais entendre par « élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux ».
Sur cette base, Mme A. demande 2 029,62 € pour les frais vétérinaires occasionnés et 2 000 € au titre du préjudice moral.
Classiquement, Mme V. va accabler le vétérinaire qui aurait, selon elle, procédé de manière précipitée à l’intervention chirurgicale. L’éleveuse affirme que l’intervention n’était pas nécessaire, qu’elle ne saurait donc en supporter le coût.
Elle se fonde par ailleurs sur le contrat de vente qu’elle a fait signer à Mme A. Ce contrat-type mentionne ainsi : « Les parties conviennent que, préalablement à toute action, le vétérinaire de l’acheteur devra avoir communiqué par écrit à celui du vendeur ses constats et diagnostics. Toute euthanasie ou toute intervention que ne motiverait pas un pronostic vital auxquelles il serait procédé sans accord écrit du vendeur déchargerait de facto ce dernier de toute obligation de garantie. » Pour l’éleveuse, la signature de Mme A. au bas de ce contrat très répandu dans le monde canin ne peut que valoir acceptation de ses clauses.
La garantie de conformité donne régulièrement lieu à condamnation du vendeur en matière de dysplasie coxo-fémorale.
L’enjeu de ce procès était donc de savoir si la clause signée par l’acheteuse pouvait la bloquer dans sa demande en garantie. Cette clause pouvait-elle être considérée comme abusive, c’est-à-dire comme créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ?
C’est ce caractère abusif que Mme A. a mis en avant. Selon elle, une telle clause ne pouvait que subordonner les soins de son chien au bon vouloir de l’acheteur. Elle était donc par nature abusive et, par conséquent, inapplicable.
Le tribunal2 a octroyé le remboursement des frais vétérinaires et refusé de valider la clause du contrat qui subordonnait la garantie à certaines démarches et accords préalables.
En revanche, la demande au titre du préjudice moral a été rejetée.
En conclusion, la dysplasie coxo-fémorale reste à ce jour un sujet récurrent de condamnation des éleveurs, sans qu’il leur soit possible de dégager leur responsabilité par une clause contractuelle.
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1 Système d’identification du répertoire des établissements.
2 Jugement rendu par le tribunal d’instance de Carcassonne (Aude), le 18 septembre 2017.
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