FINANCES
ÉCO GESTION
Auteur(s) : JACQUES NADEL
Se porter caution pour son entreprise est un engagement à haut risque. C’est souvent un passage obligé pour accéder au financement bancaire. Mais des précautions sont à prendre.
Lors de l’acquisition par emprunt d’un fonds libéral ou de titres de sociétés (SEL, SARL, SA, etc.), le nantissement du fonds ou des droits sociaux acquis n’est pas toujours, aux yeux de la banque, une garantie suffisamment protectrice. Le cautionnement personnel par le nouveau dirigeant de tout ou partie des emprunts souscrits à titre personnel ou par sa société est quasiment incontournable. Ainsi, si la structure n’arrive plus à faire face à ses échéances, la caution peut tout perdre, suivant la portée de l’acte.
C’est un contrat par lequel le dirigeant qui se porte caution s’engage à rembourser la banque si son entreprise ne peut plus le faire. Ce type de caution est dangereux car il annule la protection des biens personnels qu’offre le statut juridique des EURL, SARL, SEL et SA. La banque, si elle le désire, peut se retourner en priorité sur la caution personnelle, sans forcément exiger au préalable de l’entreprise le remboursement des sommes dues. Avant de signer une caution sur ses biens propres, il convient donc de ne pas demeurer dans le flou sur sa contrepartie.
Une précaution à ne pas ignorer : pour obliger le banquier à honorer ses engagements, mais aussi pour se ménager des preuves en cas de rupture abusive de crédit, il convient de préciser, dans l’acte, que la validité de la caution est liée à l’obtention de tel prêt ou au financement de telle opération.
En plus de la caution personnelle, la banque peut réclamer au dirigeant la caution solidaire d’un proche, le plus souvent le conjoint. Elle permet au banquier de se retourner directement contre lui, sans être obligé de poursuivre au préalable le débiteur principal, et ce, même s’il est solvable. Dans l’hypothèse où plusieurs personnes se sont portées caution, la banque peut décider de ne poursuivre que la caution qu’elle estime être la plus à même de payer l’intégralité de la dette. Il est donc préférable d’opter pour la caution simple (personnelle).
Mais il arrive aussi que la banque ne laisse pas le choix en demandant le cautionnement des deux époux. Dans ce cas, la garantie de la banque n’a pas de limite : tous les biens des deux conjoints sont engagés et peuvent servir à payer la dette. C’est pourquoi il faut tenter de limiter cet engagement et de faire en sorte que la banque ne puisse éventuellement saisir que les biens communs du ménage, et non les biens propres ou les revenus du conjoint.
Dans l’acte de cautionnement, le conjoint doit alors déclarer : « Je donne mon consentement au cautionnement souscrit par mon mari afin que la banque puisse saisir nos biens communs. Mes biens propres et mes revenus ne pourront pas être saisis. »
Mais plutôt que de désigner une caution solidaire qui vous engage, vous et vos cosignataires, sur la totalité de la dette, tentez d’en obtenir un fractionnement pour lequel vous signerez séparément des cautions simples. Veillez aussi à ce que la caution porte sur un emprunt bien déterminé, pour une durée limitée dans le temps et un montant précis en principal et en intérêts. En effet, s’il est très difficile d’éviter un cautionnement, il peut, en revanche, être négocié dans son montant, qui ne représente pas systématiquement le montant total de la somme empruntée.
Il est possible aussi de limiter la caution en proposant d’autres garanties. Par exemple, le nantissement de valeurs mobilières ou de contrats d’assurance-vie, à condition, bien entendu, que vous en possédiez et que vous acceptiez d’exposer une partie de votre patrimoine privé au risque de votre entreprise. Ensuite, seulement, optez pour le cautionnement personnel ou solidaire.
Autre solution : faire appel à une société de cautionnement mutuel dont le rôle est de garantir auprès des banques prêteuses la bonne fin de l’opération, c’est-à-dire que le prêt qui a été obtenu par son entremise sera bien et régulièrement remboursé. En retour de ses services, la société de cautionnement mutuel impose à l’acquéreur certaines conditions et garanties. La solidarité mutuelle est matérialisée par une cotisation à un fonds de garantie, propriété commune de tous les emprunteurs, qui représente un pourcentage du montant du crédit utilisé (en fait, les charges mutuelles perçues sont financées par un supplément de crédit). C’est ce fonds de garantie qui, si l’emprunteur ne fait pas face à son échéance, se substituera à lui pour honorer le banquier. Cette participation au fonds de garantie est restituée en fin de crédit (boni), déduction faite éventuellement des pertes dues à la mise en jeu de la garantie mutuelle.
Dans le cadre de l’acquisition de droits sociaux par une SPFPL, la banque peut demander le nantissement du fonds libéral à son profit pour garantir l’emprunt souscrit par la SPFPL. L’interdiction faite aux sociétés de garantir les dettes de leurs associés ne s’applique pas lorsque la dette garantie a été souscrite par une personne morale, comme c’est le cas d’une SPFPL.
Par ailleurs, si le dirigeant exploite une SEL et a des participations dans une autre SEL, l’une peut se porter caution de l’emprunt contracté par l’autre. Ainsi, si la première société n’honore pas sa dette auprès de la banque, elle se retournera contre la seconde, si toutefois la caution est valable. Un cautionnement est valable à plusieurs conditions.
L’engagement de caution nécessite un consentement clair et sans équivoque de la part de la société caution. Par exemple, une clause contractuelle peut conditionner la validité d’un cautionnement à l’autorisation des associés, elle doit alors figurer dans l’acte de prêt ou de cautionnement.
Le cautionnement doit entrer directement ou indirectement dans l’objet social de la société caution. Comme pour tout contrat, le cautionnement doit avoir une cause sous peine de nullité : une raison doit donc expliquer l’engagement de la société caution, unie par une communauté d’intérêts avec la société cautionnée, par exemple les relations commerciales ou les liens en capital entre la caution et le débiteur.
Enfin, le dirigeant qui signe le cautionnement doit avoir les pouvoirs nécessaires pour engager sa société. Dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), la société est engagée par les actes de ses représentants légaux, quel que soit l’objet social, puisqu’ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, et même en dehors de l’objet social. Dans les sociétés anonymes (SA), le conseil d’administration (ou le conseil de surveillance) doit approuver le cautionnement donné par le représentant légal de la société.
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EURL : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; SA : société anonyme ; SARL : société à responsabilité limitée ; SEL : société d’exercice libéral ; SPFPL : société de participations financières de professions libérales.
LE FORMALISME DE LA CAUTION
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