JUSTICE ORDINALE
ACTU
Auteur(s) : MICHAELLA IGOHO-MORADEL
Pour conforter ses relations commerciales, un vétérinaire ne saurait méconnaître ses obligations de préserver la santé publique et l’image de la profession.
En date du 5 octobre 2017, la Chambre nationale de discipline a auditionné une affaire qui mettait en cause un vétérinaire, reconnu coupable, en première instance, d’avoir sciemment porté sur des attestations sanitaires des renseignements qu’il savait erronés. La juridiction ordinale prononce une sanction plus lourde que celle de la chambre régionale. Le docteur vétérinaire A s’est vu infliger la peine de suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée d’un mois sur tout le territoire national, assortie d’un sursis de 21 jours. À cette sanction s’ajoute l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’Ordre pendant dix ans.
Pour la Chambre nationale de discipline, les faits sont particulièrement graves. À l’occasion de l’exportation de bovins vers un pays tiers, le Dr A a été sollicité afin de fournir des attestations sanitaires. Les documents présentés à l’inspecteur de santé publique de la région X présentaient des incohérences, qui ont été relevées par ce dernier. Elles concernaient notamment les numéros d’identification des bovins et l’absence de test sanguin, qui aurait dû être effectué sept jours après le traitement à la Versatrine®. Pour ces raisons, le certificat d’exportation a été refusé. Dans la foulée, à la demande de son client, le Dr A a signé d’autres certificats concernant les mêmes animaux, mais avec des dates différentes d’entrée en quarantaine et de traitement. Ces documents ont été présentés par une autre société à un inspecteur de santé publique de la région Y. Dans ce dernier cas, le certificat d’exportation a été obtenu et les bovins exportés. Plus tard, les inspecteurs de santé publique sollicités se sont aperçus de la fraude, dont l’objectif était de «
contourner le refus initial
». Le Dr A reconnaît avoir commis une erreur matérielle pouvant expliquer le premier refus de la direction départementale de la protection des populations (DDPP). De son côté, la Chambre nationale de discipline estime que le Dr A «
a méconnu son obligation de prendre en considération la protection de la santé publique et porté atteinte à l’image de la profession
». D’autant que ces manquements «
révèlent une connivence avec son client pour duper l’Administration, qui lui avait pourtant fait confiance en lui déléguant ses missions de contrôle
», et que le Dr A «
a accepté de couvrir un risque sanitaire
». Pour la chambre, cette affaire présente une gravité certaine, qui justifie les sanctions prononcées à l’encontre du Dr A.
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