Travaux d’aménagement : la déduction des amortissements est admise en BNC - La Semaine Vétérinaire n° 1752 du 16/02/2018
La Semaine Vétérinaire n° 1752 du 16/02/2018

ÉQUIPEMENT

ÉCO GESTION

Auteur(s) : JACQUES NADEL 

Dans son jugement du 8 novembre dernier, le Conseil d’État précise que le montant des travaux d’aménagement utilisés pour son activité professionnelle peut figurer à l’actif du bilan de l’entreprise, soumise au régime fiscal des bénéfices non commerciaux (BNC). Explications.

Bonne nouvelle pour les vétérinaires dont les revenus professionnels sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Les travaux d’aménagement réalisés sur un immeuble pris en location pour leur activité professionnelle peuvent être portés sur le registre des immobilisations dès lors qu’ils sont requis pour l’exercice vétérinaire et utilisés à cette fin.

La règle applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), selon laquelle les aménagements utilisés pour l’exercice de l’activité peuvent être inscrits à l’actif du bilan d’une entreprise, vient d’être étendue aux BNC par un jugement du Conseil d’État du 8 novembre 2017.

Le cas jugé ne concernait pas un vétérinaire mais un médecin radiologue titulaire de BNC, ce qui n’a en soi guère d’importance, la haute juridiction statuant par rapport à une catégorie de revenus. En l’occurrence, ce médecin a délibérément inscrit à l’actif du bilan de son entreprise le montant des travaux d’aménagement qu’il a fait réaliser dans les locaux nus de son cabinet, dont il n’est que locataire, afin d’y exercer son activité.

Les travaux dissociables de l’immeuble

L’Administration a remis en cause la déduction des amortissements pratiqués par le médecin à raison de ces travaux. Amenée à se prononcer sur cette question, la cour administrative d’appel de Paris a transposé en matière de BNC une solution rendue en mai 2010 par le Conseil d’État pour les exploitants relevant des BIC.

Elle a ainsi opéré une distinction entre les travaux effectués suivant qu’ils peuvent être considérés comme dissociables ou non de l’immeuble. Les dépenses de maçonnerie et d’électricité qui se rapportent à l’installation des matériels radiologiques ont été jugées dissociables. La déduction des amortissements correspondant à ces travaux a donc été admise.

En revanche, la cour a refusé l’inscription à l’actif, et par suite la déduction des amortissements, des travaux considérés comme non dissociables de l’immeuble, notamment : les dépenses de réfection des revêtements, de plomberie, de création d’un escalier intérieur, de serrurerie, de porte blindée, de stores et de vitrages.

Le litige sur lequel le Conseil d’État a rendu la présente décision portait sur ces derniers travaux.

En BNC, trois sortes de biens à l’actif

En premier lieu, le Conseil d’État a rappelé, selon une jurisprudence datant de 1985, que la définition de l’actif professionnel en matière de BNC conduit à distinguer trois sortes de biens. Les éléments d’actifs affectés à l’exercice d’une profession non commerciale s’entendent tout d’abord comme des biens spécifiquement nécessaires à l’activité du contribuable qui ne peuvent être retranchés par celui-ci de son actif professionnel. Il existe également des biens dont l’usage est requis pour l’exercice de cette activité et qui sont effectivement utilisés à cette fin par le contribuable. Par exemple, les murs. S’il en est propriétaire, il peut, à son choix, les maintenir dans son patrimoine personnel ou les rattacher à son actif professionnel et les porter sur le registre des immobilisations. Enfin, un bien dont la détention ne revêt aucune utilité professionnelle ne peut constituer un élément de l’actif professionnel, alors même que le contribuable l’aurait inscrit à tort sur le registre des immobilisations.

Une propriété des biens non définitive

La jurisprudence du Conseil d’État a, elle aussi, transposé en matière de BNC la règle applicable au titre des BIC et reconnu le caractère d’actif immobilisé à des éléments dont l’exploitant n’est pas le propriétaire définitif, car créés pour les besoins de l’exploitation sur un bien pris en location. De fait, le médecin radiologue a été autorisé à déduire les annuités d’amortissements correspondant aux travaux d’aménagement réalisés pour assurer la transformation du local en cabinet de radiologie. Les travaux resteront la propriété de ce dernier jusqu’à la fin de l’occupation des lieux, conformément aux stipulations du bail. Par contre, ils reviendront au bailleur en fin de bail.