La SEL, structure d’exercice de référence des vétérinaires libéraux - La Semaine Vétérinaire n° 1754 du 09/03/2018
La Semaine Vétérinaire n° 1754 du 09/03/2018

DÉCRYPTAGE

Auteur(s) : SERGE TROUILLET  

Les sociétés d’exercice libéral (SEL), en particulier celles à responsabilité limitée (SELARL) issues de la loi du 31 décembre 1990, sont aujourd’hui la forme de structure de regroupement de vétérinaires libéraux la plus répandue, en raison des nombreux avantages qu’elle offre au regard des autres formes juridiques. Les vétérinaires libéraux la considèrent comme la structure d’exercice de référence. Explications avec Emmanuel Duvilla, avocat à Lyon (Rhône), expert en droit des professions libérales.

L’évolution des modes d’exercice des vétérinaires reflète leur préférence marquée pour l’exploitation en société1. Si le mode d’exercice le plus classique et le plus ancien chez les vétérinaires demeure l’exercice individuel ou en nom propre, il est en recul constant. Tout comme sa variante, la société en participation, que l’on appelait auparavant société de fait (SDF), il est aujourd’hui moins adapté à l’évolution de la profession. À l’opposé, les sociétés commerciales de droit commun (SARL2 et SAS3, principalement), apparues en 2013, ne seront privilégiées que si l’organisation de réseaux devait émerger, avec la possibilité d’ouverture du capital jusqu’à 49,99 % à des associés totalement extérieurs à la profession (versus 25 % dans les SEL avant la loi Ddadue du 16 juillet 2013). Pour l’heure, pour un projet entre vétérinaires, les deux structures sociétaires d’exercice les plus répandues chez les vétérinaires sont la société d’exercice libéral (SEL) et la société civile professionnelle (SCP)4.

Les limites de la SCP

La SCP, issue de la loi de 1966, est une structure plus fermée que la SEL, et de moins en moins prisée par les vétérinaires libéraux, en raison notamment :

- de l’impossibilité d’avoir un seul associé et ainsi de pouvoir bénéficier du régime fiscal avantageux de l’impôt sur les sociétés (IS) ;

- de l’impossibilité de faire entrer au capital des professionnels non exerçants, des investisseurs ou encore une personne morale (type holding, SPFPL5) : les associés ne peuvent...