La réglementation vétérinaire des États membres - La Semaine Vétérinaire n° 1756 du 23/03/2018
La Semaine Vétérinaire n° 1756 du 23/03/2018

ROUMANIE

ACTU

Auteur(s) : CLARISSE BURGER 

Les exigences en matière de capital social des structures vétérinaires en Roumanie sont-elles conformes au droit européen ? La réponse de la CJUE.

Comment interpréter l’article 15 de la directive “Services”, portant sur les exigences du système juridique des États membres, concernant la réglementation des vétérinaires ? Sur ce point, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dû répondre à deux questions préjudicielles posées par la cour d’appel de Bucarest (Roumanie) : d’une part, « le droit de l’Union s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui prévoit, en faveur des vétérinaires, une exclusivité du commerce de détail et de l’utilisation des produits biologiques, des produits antiparasitaires à usage spécial et des médicaments à usage vétérinaire » ? D’autre part, « si une telle exclusivité est conforme au droit de l’Union, ce dernier s’oppose-t-il à ce qu’elle concerne également les établissements qui exercent un tel commerce, au sens d’une exigence qu’ils soient détenus majoritairement ou exclusivement par un ou plusieurs vétérinaires » ?

Cette demande a été faite dans le cadre d’un litige opposant l’Ordre roumain des vétérinaires et l’Autorité nationale de santé vétérinaire et de sécurité alimentaire (soutenue par l’Association nationale des distributeurs de produits à usage vétérinaire de Roumanie), au sujet d’une demande d’annulation de l’arrêté 31/2015 qui supprimerait l’obligation de détention de capital social des établissements – vendant au détail des médicaments vétérinaires – par 100 % de vétérinaires.

La CJUE dit pour droit dans son arrêt (C-297/16 du 1er mars 2018) deux points importants sur l’exercice vétérinaire et la détention du capital.

Sur la première question, l’article 15 de la directive “Services” « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, en faveur des vétérinaires, une exclusivité du commerce de détail et de l’utilisation des produits biologiques, des produits antiparasitaires à usage spécial et des médicaments à usage vétérinaire ». Quant à la deuxième question, ledit article 15 « s’oppose à une réglementation nationale qui impose que le capital social des établissements commercialisant au détail des médicaments vétérinaires soit détenu exclusivement par un ou plusieurs vétérinaires ».