Indépendance professionnelle des vétérinaires : Vers une définition limitative ? - La Semaine Vétérinaire n° 1766 du 01/06/2018
La Semaine Vétérinaire n° 1766 du 01/06/2018

DOSSIER

La déréglementation des professions libérales en Europe, ces dernières années, bouleverse leurs schémas d’organisation juridique et économique. Au cœur de cette volonté de libérer les services sur le Vieux Continent se trouve posée la question existentielle de l’indépendance professionnelle des libéraux. Qu’en advient-il ?

Isabelle Adenot, présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, commence ainsi son éditorial ouvrant la brochure consacrée à L’Indépendance professionnelle des pharmaciens : « Lors de mes nombreux déplacements en région à la rencontre de confrères, j’entends de plus en plus de pharmaciens évoquer la question de l’indépendance professionnelle. Et ce, quel que soit leur métier, qu’il soit exercé en exercice libéral ou salarié, dans des structures privées ou publiques. Tous constatent que cette indépendance est aujourd’hui confrontée à des pressions économiques, à de nouveaux modes d’organisation et de gouvernances, à de nouveaux modes d’exercice. » Il semble de même que cette inquiétude soit aussi présente parmi les vétérinaires.

En effet, le mot “indépendance” est purement spéculatif. La promesse qu’il porte, voire l’idéal qu’il sous-tend, conduit d’emblée à lui prêter un sens des plus larges, des plus définitifs, des plus rassurants. La magie opère tant qu’on ne tente pas de le définir. Dès lors que l’on s’y essaie, la bulle sémantique explose. Le mot est alors livré à des interprétations pouvant être antinomiques. Elles conduisent certains à considérer que la financiarisation est possible, quand d’autres, au contraire, pensent que de très agressifs schémas d’organisation du capital d’une société ne sont pas conformes au principe d’indépendance professionnelle.

Là où le législateur ne distingue pas, il n’y a pas à distinguer

Or, le législateur ne l’a pas défini ! Selon l’article R.242-33-II du Code rural et de la pêche maritime, inscrit dans le Code de déontologie des vétérinaires, « le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Rien de plus. On retrouve la même définition aussi large dans le Code de déontologie des pharmaciens. Plus généralement, le principe d’indépendance est commun à toutes les professions libérales et il doit être interprété partout de la même façon. Et en l’état, disent certains spécialistes du droit vétérinaire, il ne souffre juridiquement aucune limitation. En effet, selon un principe essentiel du droit, de manière générale, là où le législateur ne distingue pas, il n’y a pas à distinguer.

Plus précisément, là où le législateur a fait le choix de ne pas limiter le principe d’indépendance, en l’occurrence au seul exercice vétérinaire, ni une instance ordinale ni un tribunal ne serait fondé à le faire. Aucune indication n’a été donnée par le législateur en ce sens. Aussi l’inscription par le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV), en mars 2017, de la filiale vétérinaire Cerba Vet du géant de la biologie médicale Cerba Healthcare, détenu alors majoritairement par le fonds d’investissement PAI Partners, figure-t-elle la décision emblématique de ce supposé « débord d’interprétation juridique », selon ses détracteurs.

La subordination économique n’est pas sans conséquences

En effet, précisent ces derniers, une telle indépendance du vétérinaire se comprend, à travers cette décision, comme étant limitée à la réalisation et non pas aux prises de décisions quant aux actes liés à son art. À qui fera-t-on croire, poursuivent les détracteurs, que ces mêmes vétérinaires disposent d’un pouvoir quelconque sur la globalité de leur activité, et donc d’une autonomie de décision réelle, s’ils ne détiennent qu’une part infinitésimale des droits économiques de la holding ? Cette subordination économique n’est pas sans conséquences. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’a rappelé.

Dans l’une de ses conclusions concernant une affaire française, en 2010, elle indique que « dès lors qu’un biologiste, employé dans un laboratoire d’analyses, serait tenu d’appliquer les instructions de son employeur non-biologiste, il existerait indubitablement un risque que ce dernier soit conduit à privilégier l’intérêt économique de la société par rapport aux exigences du patient et, par conséquent, de la santé publique » et « qu’il est certain que l’interpénétration entre l’existence d’un travail subordonné, qui comporte dans tous les cas des obligations à l’égard de l’employeur, et les obligations déontologiques entraîne, de fait, une atténuation de la garantie du respect, dans l’accomplissement de l’activité à l’égard de l’usager, de l’objectif premier recherché, à savoir la santé de ce dernier ». Nous l’avons vu, ce qui vaut pour les biologistes médicaux, en termes d’interprétation de la loi, vaut pour les biologistes vétérinaires ou les vétérinaires.

Un aveu d’impuissance

De la même façon, ce qui est clairement affirmé par l’Ordre des pharmaciens : « En pratique, l’indépendance professionnelle ne peut être assurée que si le biologiste possède la maîtrise de son outil de travail, du fonctionnement et de la direction de la société », peut-il être repris à son compte par celui des vétérinaires ? Le premier, cependant, n’est pas dupe, reconnaissant qu’à ce jour, « compte tenu de la liste indéfinie de techniques juridiques auxquelles on peut recourir pour des prises de contrôle indirectes ou dissimulées dans des sociétés, les risques sont très importants de voir détourner l’esprit des textes en vigueur pour organiser ces “contrôles” indésirables ».

Et d’ajouter que « les pièces figurant au dossier de demande d’inscription ne permettent pas toujours d’identifier un risque d’atteinte à l’indépendance. D’autres documents, par exemple aménageant le fonctionnement réel de la société, pourraient être éclairants, mais ils ne figurent pas forcément parmi les pièces exigées et ne sont pas nécessairement communiqués à l’Ordre ».

Le “précédent” constitué par l’inscription au tableau de l’Ordre de Cerba Vet sera-t-il bientôt suivi par le rachat évoqué, selon la rumeur, d’un centre hospitalier vétérinaire français par le groupe suédois AniCura (200 hôpitaux et cliniques vétérinaires, 1 200 vétérinaires) ? Bref, les portes de la financiarisation de la profession vétérinaire sont-elles ouvertes ?

Deux décisions du Conseil d’État très attendues

La décision de la CJUE vient cependant de rappeler le 1er mars dernier, concernant la législation roumaine, qu’au sein de l’UE chacun des législateurs est en droit de réglementer la répartition du capital au sein des sociétés vétérinaires puisqu’il s’agit de santé publique. La justification de cette possibilité repose sur la nécessité de respecter le principe d’indépendance des vétérinaires.

Deux décisions du Conseil d’État sont également très attendues dans les mois à venir. Pour la première fois, il s’est vu poser la question de savoir si la dissociation de la répartition du capital par rapport aux droits financiers respecte le principe d’indépendance ou non. En effet, cela conduit à des situations que l’on connaît déjà où les financiers s’octroient le bénéfice de 95 % des droits financiers au détriment des biologistes et des vétérinaires qui, bien que “majoritaires”, n’ont vocation qu’à 5 % de ces droits financiers. Autrement dit, l’indépendance professionnelle du vétérinaire sera-t-elle circonscrite à la seule pratique de son métier, moyennant quelques pare-feu préservant son éthique de responsabilité ? Peut-être que la société n’y trouverait rien à redire ! Si tout ceci, finalement, n’était que ratiocinations de juristes et combats d’arrière-garde des libéraux ? « La pression de la doxa libérale, qui tente de s’imposer aussi au secteur de la santé, veut nous forcer à nous demander si le monde nouveau a encore besoin de ces derniers, du moins avec leurs prérogatives actuelles », relève François Blanchecotte, président du Syndicat des biologistes, avant de s’interroger, pour mieux en dénoncer la perspective : « La verticalité du libéralisme dominant, avec seulement quelques entreprises par secteurs d’activité, organisées sur la base du capitalisme financier et du salariat, aura-t-elle raison de l’horizontalité des professions libérales indépendantes ? »

JACQUES GUÉRIN : « LA COUR DE JUSTICE DE L’UE EST VENUE CONFIRMER LA PROPORTIONNALITÉ DU DISPOSITIF FRANÇAIS. IL EST SOLIDE ! »

Dans votre édito de la Revue de l’Ordre des vétérinaires n° 62 (mai 2017), publié après l’inscription de Cerba Vet au tableau de l’Ordre, vous questionnez la nature de l’indépendance du professionnel libéral : « Induit-elle l’indépendance financière, ou s’entend-elle comme l’indépendance du professionnel dans la réalisation des actes liés à son art ? » La question est en effet au cœur du débat sur le sujet dans le Landerneau vétérinaire.
Car dans un contexte où le législateur n’a pas lui-même défini ce que recouvre ce principe d’indépendance, où les débats sont engagés au sein même de la profession pour qu’il soit positivement défini dans le futur Code de déontologie, où un Ordre, quel qu’il soit, a peu de moyens pour vérifier la sincérité des documents qu’on lui soumet pour l’inscription d’une société à son tableau, la décision du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires concernant Cerba Vet apparaît aux yeux de ses détracteurs comme si l’on avait ainsi ouvert la boîte de Pandore de la financiarisation de la profession vétérinaire. Qu’en est-il ?
« L’Ordre des vétérinaires veille au respect des principes d’indépendance, de moralité et de probité, à l’observation des règles déontologiques » et pour l’exercice de ses missions, il « est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d’organisation des sociétés (…). Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle »1.
Ainsi l’Ordre ne dispose ni du pouvoir de police ni du pouvoir du juge d’appréciation de la légalité des contrats ou des statuts de sociétés. Face à des manquements constatés, le levier demeure la procédure disciplinaire sur la base d’éléments objectifs, documentés et probants. Souhaiter que l’Ordre investigue plus précisément le fonctionnement des sociétés et soit doté de moyens renforcés, renvoie à la loi. Je laisse la profession vétérinaire apprécier cette opportunité avant d’engager toute action en ce sens !

Des limitations possibles
J’en viens à la notion d’indépendance professionnelle et de son corollaire : l’indépendance du vétérinaire dans l’exercice de son art passe-t-elle obligatoirement par son indépendance financière ? À toutes fins utiles, je me permets de relater les propos de Didier Truchet, professeur émérite de l’université Panthéon-Assas, lors du dernier colloque du comité de liaison interordre. Il définissait l’indépendance non pas comme la capacité à dire non, mais comme la capacité fondamentale et intangible à prendre seul un certain nombre de décisions dans le cadre de ses compétences, sans accepter ni recevoir de directives de quiconque.
Dès lors, l’indépendance s’analyse selon lui sous l’angle de trois questions : pour quoi ? Pour qui ? Et envers qui ? Il concluait par le postulat que des limitations liées à des exigences justifiées par l’intérêt général sont possibles à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

« Un dispositif français solide »
Les réponses sont éminemment variables d’un individu à l’autre, d’une profession à l’autre ou d’un pays membre à l’autre. Le Royaume-Uni s’intéresse à la seule personne physique sans réguler la personne morale vétérinaire dont le capital est ouvert, sans contrainte. La profession d’expert-comptable en France a fait un choix similaire, là où la profession vétérinaire pose le principe de la détention majoritaire du capital et des droits de vote par les vétérinaires en exercice, ainsi que l’exclusion de détenteurs « indésirables », car susceptibles d’influer sur l’indépendance du professionnel. La Cour de justice des communautés européennes est venue confirmer en mars dernier la proportionnalité du dispositif français. Il est solide !

« Une notion fluctuante au gré de l’histoire »
Conduire le raisonnement plus loin reviendrait à s’interroger sur l’exercice de la profession vétérinaire en qualité d’adjoint, de salarié ou de collaborateur libéral. De même, l’indépendance financière “absolue” n’est-elle pas antinomique du financement bancaire sur lequel la profession s’est largement appuyée pour assurer son développement ? L’indépendance est une notion labile et fluctuante au gré de l’histoire. Je déplore qu’elle soit appréciée subjectivement en fonction d’intérêts particuliers. L’Ordre fonde son analyse sur la transmission des documents prévus par les textes, sur les déclarations des parties concernées, sur l’étude des dispositions des statuts et au regard des règles de décision en assemblées générales ordinaire et extraordinaire.

1 Code rural et de la pêche maritime, article L.242-1.

VÉRIFICATION DU RESPECT DES RÈGLES DE RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE

Les vétérinaires sont-ils réellement libres et indépendants ?
De nombreux mécanismes permettent à des associés minoritaires d’exercer un contrôle effectif des sociétés de vétérinaires tout en donnant l’apparence que les règles de répartition sont respectées – étant précisé que la plupart de ces mécanismes peuvent se cumuler (convention de portage, compte courant d’associés, pacte d’actionnaires, promesse unilatérale de vente ou d’achat, société par actions simplifiée (SAS), démembrement de propriété des titres, actions de préférence, titres donnant accès au capital, etc.). Le principe est simple : les associés minoritaires suppriment l’indépendance des vétérinaires associés majoritaires et gardent en conséquence entre leurs mains la direction, la gestion et/ou les droits économiques de la société d’exercice vétérinaire.
Il est donc essentiel, disent les juristes spécialistes du droit vétérinaire, de vérifier, lors d’une demande d’inscription à l’Ordre des vétérinaires, un grand nombre de documents allant au-delà des seuls statuts avec comme ligne directrice de trouver la réponse à la question de savoir si les vétérinaires, au-delà d’être majoritaires, sont aussi surtout libres, indépendants, dans la direction et la gestion de la société. Et dans ce cadre, en lieu et place de la règle de répartition des droits de vote et du capital existante, il serait plus efficace, ajoutent-ils, d’exiger que le contrôle de ces sociétés soit effectivement détenu par des vétérinaires pour empêcher la mise en œuvre des mécanismes légaux de contournement.

Prévoir la radiation de la société d’exercice vétérinaire
Dès lors, poursuivent-ils, la vérification par l’Ordre des vétérinaires du respect de la règle de répartition et des conditions d’indépendance des vétérinaires devrait comporter un examen approfondi des statuts, des registres de mouvement de titres et surtout, de toutes les conventions relatives au fonctionnement de la société et aux rapports entre associés, telles que les conventions d’avance en compte courant, les pactes d’actionnaires, les promesses unilatérales d’achat ou de vente, ou encore les contrats d’émission de valeurs mobilières, etc.
L’une des difficultés réside alors dans le fait, ne manquent-ils pas de préciser, que seuls les associés des sociétés d’exercice vétérinaire peuvent savoir par hypothèse quels contrats ou conventions ont en réalité été conclus – là où l’Ordre des vétérinaires est alors contraint de se reposer sur la prétendue transparence desdits associés. Un moyen efficace de contraindre les associés à être le plus transparent en la matière serait, proposent-ils, de prévoir la radiation de la société d’exercice vétérinaire en cas de découverte ultérieure de l’existence de telles conventions dissimulées à l’Ordre des vétérinaires.