CONFÉRENCE
PRATIQUE MIXTE
Formation
Auteur(s) : MARINE NEVEUX, CLÉMENTINE KERVINIO
Lors de la visite d’achat, le vétérinaire est tenu de faire un bilan de l’état de santé du cheval en considération de son usage attendu, et de donner à son client des informations utiles en vue de l’achat. Selon Pierre Lavirotte, avocat honoraire au barreau de Villefranche-sur-Saône (Rhône), « il existe une obligation de moyens relative aux examens utilisés, et de conseil renforcé quant aux examens à réaliser et leur opportunité. La visite d’achat engage la responsabilité du vétérinaire ».
La notion de bonne foi et de loyauté est constante depuis de nombreuses années. Son évaluation est importante aussi dans le cadre du devoir d’information. Cela s’étend jusqu’à la période précontractuelle de négociations. L’initiative, la rupture des négociations sont libres et doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi.
Le devoir de conseil est retenu par le Cour de Cassation dans un arrêt de juin 2006 : obligation de conseil à laquelle le vendeur est tenu de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et l’adéquation du produit proposé par rapport à ses besoins.
Les deux parties (vendeur et acquéreur) doivent être précis sur l’objet du contrat, sa description doit être suffisante. Le vendeur et l’acquéreur ont alors tout intérêt à effectuer une visite d’achat.
L’implication du vétérinaire est d’abord contractuelle (entre un mandant et le vétérinaire) ; elle est aussi délictuelle vis-à-vis du tiers. Il est important que la mission relative à la visite d’achat soit clairement et préalablement définie.
La science vétérinaire est aujourd’hui très vaste. La mise en place d’examens soulève donc la question des coûts. Jusqu’où convient-il de creuser lors d’une visite d’achat ? L’absence d’un examen du fond de l’œil peut-il par exemple être reproché au praticien ? La réponse des examens à réaliser n’est pas tranchée ? Des données délicates à déterminer, et c’est au vétérinaire dans le cadre de son devoir de conseil d’indiquer à son client les examens nécessaires à la visite d’achat.
Certains pays ont mis en place des questionnaires complets. Certains sont d’accord pour que ce soit normé. En France, ce n’est pas le cas.
Outre la faute de diagnostic, le vétérinaire doit aussi veiller au défaut d’information.
Enfin, la jurisprudence est riche d’enseignement. Ainsi, notre confrère Philippe Lassalas cite quelques exemples précis d’affaires judiciaires.
• Lors d’une vente entre deux amateurs, un cheval montre une lésion d’ostéochondrose et d’arthrose. Lors de la visite d’achat, le vétérinaire n’a pas relevé le fragment d’ostéochondrose, mais ce dernier était sans signification clinique, donc l’acheteur a été débouté.
• Autre cas : un cheval de concours de saut d’obstacles est vendu pour 55 000 € entre un vendeur professionnel et un acheteur amateur. Le cheval souffre de coliques un an après l’achat. On s’aperçoit que ce cheval a déjà subi une chirurgie de coliques. Le vétérinaire est exonéré de sa responsabilité car le vendeur n’avait pas informé le vétérinaire de ces chirurgies antérieures. Dan cette situation, la notion de dol peut être citée. Lors de la visite d’achat, la cicatrice n’a pas été repérée car il aurait fallu tondre l’animal. Une vente à caractère dolosif, faute d’informations complètes.
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Article rédigé d’après les conférences présentées lors de la journée organisée par GL Events Equestrian Sport, en collaboration avec l’Institut du droit équin, sur la responsabilité du vétérinaire équin, à l’AccorHotels Arena de Paris, le 12 avril .