JURISPRUDENCE
ÉCO GESTION
Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY
Le tribunal confirme que la notion d'éleveur revêt celle de professionnel et « dès lors qu'une personne est éleveur, elle a la qualité, en la matière, de professionnel. »
Dans le numéro 1761 de La Semaine Vétérinaire, nous avions évoqué une première jurisprudence sur le thème de la réforme de la notion de professionnel du chien et du chat.
Une nouvelle décision très détaillée vient de voir le jour. Elle a été rendue par le tribunal d’instance de Menton (Alpes-Maritimes) le 29 mai 2018. Elle n’a pas fait l’objet d’un appel et se trouve donc définitive à ce jour.
Le 2 juillet 2016, Mme A. a acquis un chiot femelle de race Dogue de Bordeaux auprès de Mme V. pour la somme de 1 700 euros.
Postérieurement à la vente, le chiot présentera des difficultés de locomotion. Sera diagnostiquée de manière certaine en janvier 2017 une dysplasie coxo-fémorale à un stade sévère et bilatérale.
La chienne ne sera pas opérée (résultat jugé ici très incertain par le vétérinaire) mais euthanasiée, le vétérinaire attestant de la nécessité d’un tel acte par une locomotion déjà très handicapée et des plaintes manifestées de façon spontanée.
Mme A. viendra alors demander garantie à Mme V., qui niera devoir quoi que ce soit du fait que l’acheteuse a volontairement “détruit” le chien, mais aussi et surtout du fait qu’elle n’a fait qu’une portée LOF cette année-là et qu’elle ne peut donc pas être tenue à la garantie de conformité qui ne s’applique qu’aux professionnels.
Comme dans l’affaire jugée à Muret (Haute-Garonne), le tribunal considère ici que le vendeur est bien professionnel. Voyons ensemble les motivations d’une telle qualification.
Avant tout le tribunal relève que l’évolution du Code rural est « intervenue pour mettre fin à l’élevage clandestin de chiens de race par des particuliers souhaitant s'évincer des règles du Code de la consommation, outre celles du Code rura l et procédant de ce fait à une concurrence déloyale ».
Le constat est alors posé : « depuis le 1 er janvier 2016, dès la vente d'un chien à titre onéreux provenant d’une portée issue d’une femelle reproductrice, son propriétaire vendeur est considéré, par le Code rural, comme éleveur de chien ».
Est-il pour autant considéré comme un professionnel soumis au Code de la consommation ?
Le tribunal est affirmatif : « la notion d'éleveur revêt celle de professionnel » et « dès lors qu'une personne est éleveur, elle a la qualité, en la matière, de professionnel. ».
Mme V. avait argumenté sur la notion d’éleveur amateur et sur celle de professionnel. Mais le raisonnement est purement et simplement balayé. La loi ne parle tout simplement pas d’amateur.
Mme V. avait bien tenté de se servir des sites de vente de chiens qui font encore, il est vrai, cette distinction.
Les mentions sur ces sites n’ont « aucune valeur juridique ». Voilà ce que réplique le tribunal.
Mme V. s’était également appuyée sur l’argument, déjà très ancré dans l’esprit des éleveurs, de la dérogation pour celui qui produit seulement une portée LOF par an. Certains éleveurs se revendiquent même aujourd’hui “dérogataires”». Toutefois, un tel raisonnement revient à considérer que l’éleveur non LOF d’une seule portée par an serait, lui, professionnel.
Le tribunal relève bien que la facilité accordée à celui qui produit du LOF n’est qu’un allègement administratif et que suivre la thèse de Mme V. reviendrait de manière aberrante à « accorder plus de crédit à celui qui produit des chiens qui ne sont pas de race ».
Mme V. avait tenté un raisonnement fiscal. Argument encore rejeté car il est vrai que la matière fiscale ne peut s’appliquer à la notion de professionnel, qui dépend ici du Code rural.
Rejet également concernant le fait que Mme V. exerçait une autre profession à titre principal.
Le tribunal ira enfin jusqu’à relever qu’elle se présente comme une professionnelle sur son site internet et qu’elle a fait signer à Mme A. un acte de vente digne d’un professionnel.
En conclusion : ce jugement n’est pas le premier mais bien le plus détaillé à ce jour sur ce sujet qui fait tant polémique. Il est en outre définitif et va donc peser d’autant plus sur les futures décisions à venir.
•