DROIT
ACTU
Auteur(s) : JEAN-PIERRE KIEFFER
Le cumul d’emplois présente-t-il des limites, ou des risques ? Certaines obligations du salarié étaient déjà clairement définies, la Cour de cassation vient de les confirmer et même de les renforcer. Salarié et employeur doivent connaître et respecter le cadre légal et jurisprudentiel du cumul d’emplois.
Un salarié peut cumuler plusieurs emplois à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n’exerçant pas d’activités concurrentes. Il a l’obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, en particulier pour des raisons de santé et de sécurité. La durée de travail ne peut pas dépasser 10 heures par jour et 48 heures sur une même semaine. La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas, en outre, excéder 44 heures.
Le fait de laisser un salarié travailler au-delà des durées maximales de travail peut constituer pour l’employeur un manquement à son obligation de sécurité en matière de santé des travailleurs. Le contrat de travail peut interdire ce cumul d’emplois par une clause d’exclusivité ou la mention “libre de tout engagement”.
Le non-respect de la durée maximale de travail est puni d’une contravention de cinquième classe, soit de 1 500 € maximum. La récidive est réprimée par une amende qui peut atteindre le double. L’employeur encourt les mêmes risques. Le salarié doit mettre fin à l’irrégularité, sous peine de licenciement.
Si le salarié a deux emplois le conduisant à dépasser ces durées maximales, l’employeur doit lui demander de mettre fin à cette situation et de choisir l’emploi qu’il souhaite conserver, en lui accordant un délai de réflexion suffisant.
Un salarié qui dissimule, lors de son embauche, le contrat le liant à un autre employeur et refuse, une fois celui-ci découvert, de communiquer les éléments permettant à l’employeur de s’assurer du respect des durées maximales de travail, encourt un licenciement pour faute grave.
La Cour de cassation (chambre sociale, 20 juin 2018) a validé le licenciement pour faute grave d’un salarié refusant de communiquer son autre contrat de travail ainsi que les bulletins de paie afférents. L’employeur étant tenu de vérifier que les durées maximales de travail ne sont pas dépassées, le refus du salarié de transmettre les éléments demandés, ou leur dissimulation, rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
L’élément inédit de cette jurisprudence est que, pour la première fois, la Cour de cassation a validé la sanction infligée au salarié, alors même que la durée maximale hebdomadaire de travail n’était pas dépassée. Le refus du salarié est considéré comme une entrave à l’exécution des obligations de l’employeur.
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Cour de cassation, chambre sociale, 20 juin 2018, n° 16-21.811