DOSSIER
Ce mode d’exercice assure une certaine indépendance par rapport au salariat, tout en évitant d’avoir à supporter les investissements et risques liés à l’installation individuelle. En contrepartie, le collaborateur devra faire preuve d’une grande rigueur administrative, que ne connaît pas un salarié. Focus sur ce mode d’exercice peu utilisé par la profession.
La collaboration libérale est un mode d’exercice de la profession vétérinaire relativement récent. En effet, son cadre législatif n’a été défini qu’à partir de 20051 pour toutes les professions libérales ou réglementées, et plus particulièrement pour les vétérinaires, bien qu’il existait déjà chez les chirurgiens-dentistes à partir de la fin des années 1960, et surtout chez les avocats à partir de 1971. Ce mode d’exercice, s’insérant entre le salariat et l’installation individuelle, présente un certain nombre de caractéristiques méconnues, pouvant dissuader son recours et en faisant un mode d’exercice marginal chez les vétérinaires, alors qu’il est usuel et même majoritaire au sein d’autres professions comme les avocats. Ainsi, comme le précise l’atlas démographique de la profession vétérinaire édité par l’Ordre national des vétérinaires, ce mode d’exercice ne concerne que 4,9 % des praticiens. Globalement, la collaboration libérale est plutôt choisie par les femmes, 6,3 % d’entre elles y ayant recours contre 3,6 % des hommes. Il a surtout la faveur des moins de 35 ans (10,4 % d’entre eux optent pour cette modalité) et des praticiens équins (7,2 %, contre 5,2 % des canins et 3,2 % des ruraux). Mise au point sur ce statut qui ouvre des perspectives à tous ceux en recherche d’indépendance professionnelle.
L’article 18 de la loi précitée du 2 août 2005 dispose que « les membres des professions libérales (…) peu vent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral ». Il ajoute qu’« a la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d’une profession (…) qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession ». Par ailleurs, il est également indiqué que « le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle ». Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la collaboration libérale est un contrat par lequel un praticien met à la disposition de l’un de ses confrères des locaux, les moyens nécessaires à l’exercice de la profession et une clientèle attachée aux locaux et aux moyens. En contrepartie de cette mise à disposition, le collaborateur verse une redevance, celle-ci pouvant prendre plusieurs formes (voir ci-après). En outre, la principale caractéristique du statut de collaborateur est l’exercice de son métier en toute indépendance, c’est-à-dire qu’il n’est ni associé, ni salarié, ni subordonné de son cocontractant qui lui met à disposition les moyens d’exercer son métier.
En parallèle du travail réalisé pour la structure d’accueil, le collaborateur peut développer sa clientèle personnelle : il peut recevoir ses propres clients et percevoir des honoraires pour la réalisation de ces prestations. L’ensemble de ces éléments, et principalement cette notion d’indépendance, sont capitaux. En effet, le non-respect de ces prescriptions pourrait conduire le juge à requalifier le contrat de collaboration libérale en contrat de travail. Une telle requalification sera lourde de conséquences en termes financiers, principalement pour l’employeur, celui-ci devant régulariser le statut de son salarié et cela sur l’ensemble des années d’exécution du contrat de collaboration. Enfin, cette indépendance a également un impact important pour le collaborateur. Comme le précise la loi, il relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant. Il lui appartiendra donc de se déclarer auprès des organismes professionnels pour payer ses charges (Ursaff, RSI2, etc.), de collecter et de reverser la TVA, de tenir une comptabilité… Il sera également tenu responsable de ses actes professionnels, une telle responsabilité imposant au collaborateur de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle, s’il n’est pas couvert par celle de la structure d’accueil.
Un contrat encadrant les rapports entre les parties doit impérativement être conclu. Il doit contenir plusieurs informations essentielles à sa régularité et, bien sûr, respecter les règles régissant chaque profession, c’est-à-dire que les ordres professionnels peuvent venir préciser son contenu légal, sans pour autant déroger aux dispositions législatives. Généralement, comme c’est le cas pour les vétérinaires, l’ordre professionnel en propose un modèle. Il reprend les éléments essentiels imposés par la loi, au nombre de cinq (encadré page 44), les autres stipulations relevant de la liberté contractuelle. D’une manière générale, le contrat de collaboration libérale reprend les éléments essentiels retrouvés dans l’ensemble des conventions. Afin de faciliter sa rédaction, mais également de s’assurer qu’il ne sera pas retoqué par l’Ordre des vétérinaires, il ne peut être que recommandé d’utiliser le contrat type rédigé par ce dernier, qui peut néanmoins faire l’objet d’adaptations.
Les principaux avantages de ce statut découlent de son indépendance, qui assure au collaborateur une autonomie et une liberté dans l’organisation de son travail. Elle lui permet également, contrairement au salarié, de disposer d’une flexibilité dans ses horaires. De plus, le collaborateur libéral n’est pas soumis à un lien hiérarchique, ce qui lui permet d’être initié à l’exercice libéral, de se responsabiliser et d’être impliqué dans l’activité d’une structure, sa rémunération en dépendant. Enfin, un autre avantage réside dans la possibilité de dégager une rémunération avantageuse, celle-ci étant directement liée au chiffre d’affaires de la structure, mais également au développement de la clientèle personnelle. Mais cet avantage peut également devenir un inconvénient, puisque la rémunération n’est pas fixe et peut donc varier d’un mois à l’autre. Cela implique une certaine précarité, notamment lorsque le chiffre d’affaires n’est pas au rendez-vous. Par ailleurs, le collaborateur, étant un travailleur indépendant, ne dispose pas de congés payés, chaque jour d’absence n’est donc pas indemnisé. De même, en cas de rupture du contrat de collaboration, le vétérinaire collaborateur ne peut pas percevoir le chômage, même si sur ce point une réforme est aujourd’hui envisagée par le gouvernement.
Enfin, un autre inconvénient de ce statut, pouvant être dissuasif, est le temps nécessaire à la gestion administrative. En effet, le collaborateur doit s’inscrire auprès des différents organismes sociaux et fiscaux, effectuer ses déclarations de revenus, de TVA, tenir une comptabilité, etc. Cette gestion administrative peut représenter un temps de travail de plus 2 heures par semaine, s’ajoutant à l’exercice de sa profession. Il est ainsi recommandé de suivre des formations en gestion administrative ou de s’attacher les services de professionnels comme un expert-comptable, quand bien même cela représenterait un coût important.
Comme pour le collaborateur, les avantages du statut pour le titulaire découlent de la notion d’indépendance. Le collaborateur étant un travailleur indépendant, le titulaire est affranchi du carcan imposé par le Code du travail et de la gestion administrative du personnel. Ce statut permet également une rupture du contrat simplifiée, dès lors que la séparation n’a pas besoin d’être motivée. Par ailleurs, le titulaire peut générer du chiffre d’affaires plus important et également attirer une plus large clientèle. A contrario, son statut génère une concurrence de la part du collaborateur, qui recherchera à développer sa clientèle individuelle. Enfin, le titulaire ne dispose pas de lien hiérarchique sur son collaborateur, celui-ci exerçant son activité comme il le souhaite.
•
1 Article 18 de la loi n° 2005-882 du 2/8/2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
2 Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales, Régime social des indépendants.
« LE STATUT DE COLLABORATEUR LIBÉRAL EST ADAPTÉ AUX GARDES ET AUX ASTREINTES »
« JE SUIS COLLABORATRICE LIBÉRALE, ET SATISFAITE DE L’ÊTRE »
« HISTORIQUEMENT PARLANT, LE VÉTÉRINAIRE EST FAIT POUR ÊTRE UN LIBÉRAL ! »
LES CINQ ÉLÉMENTS INDISPENSABLES DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBÉRALE