Le certificat vétérinaire avant cession d’un animal de compagnie - La Semaine Vétérinaire n° 1790 du 14/12/2018
La Semaine Vétérinaire n° 1790 du 14/12/2018

RÉGLEMENTATION

ÉCO GESTION

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY  

Si la visite d’achat pour les équidés ne relève pas de l’obligation mais bien de la plus grande prudence, il n’en est pas de même pour les chiens et les chats. Explications.

La loi a posé, via l’article L.214-8 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), que « I- Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L.214-6-1 à L.214-6-3 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance : (…) 3° pour les ventes de chiens ou de chats, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret », ainsi que « toute cession d’un chat ou d’un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I ».

Autrement dit, que le vendeur soit professionnel ou non, il est dans tous les cas dans l’obligation de remettre à l’acquéreur le fameux certificat. Dans tous les cas donc et, par conséquent, même si le cédant est lui-même vétérinaire (on lui conseillera cependant dans une telle hypothèse de ne pas établir lui-même l’attestation).

Il doit également en garder une copie qui devra pouvoir être produite à la demande des autorités de contrôle (article D.214-32-2 du CRPM).

Une visite “protectrice”

Mais les textes vont encore plus loin. L’article R.215-5-1 du CRPM dispose effectivement que le fait de vendre ou même de donner un chien ou un chat sans ce certificat représente une contravention de 4e classe punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 €.

Ceci étant posé, l’éleveur n’a aucun intérêt à se passer de cette visite vétérinaire avant la vente. Elle est en effet très “protectrice” pour lui si elle est réalisée à une date très proche de la cession. Rappelons à ce propos que la loi n’a pas fixé de période de validité, mais qu’en toute logique un certificat émis des mois avant la cession n’a strictement aucun intérêt.

Protectrice donc, oui assurément, car elle permet à l’éleveur de se dégager de toute accusation de tromperie. Il a vendu sur la base des éléments médicaux constatés directement par son vétérinaire. Il ne saurait bien évidemment avoir plus de connaissances que celui-ci. On ne peut donc valablement le condamner pour dol. La cour d’appel de Versailles (Yvelines) l’a rappelé encore le 29 mai dernier : « Force est de constater qu’avant la vente de chaque chaton M. P. l’avait fait examiner et vacciner par un vétérinaire ; aucune réticence dolosive ou manquement à son obligation d’information ne peut être retenue à l’encontre de M. P. »

Plus anciennement, le 21 mars 2012, la juridiction de Dreux (Eure-et-Loir) avait jugé de la même manière : « Le chien était sans défaut apparent le jour de sa délivrance et il ressort d’une visite vétérinaire préalable à la vente que le chien n’avait alors aucun défaut apparent. M me L. ignorait donc que le chien présentait une malformation. »

La garantie de conformité toujours requise

Mais qu’on ne s’y trompe pas : si le certificat protège le vendeur du dol, il ne peut cependant pas obligatoirement le dédouaner de toute garantie. Un défaut de conformité peut ne pas avoir été diagnostiqué aux 8 semaines de l’animal et avoir malgré tout été présent. En cette hypothèse, le vendeur professionnel devra bien la garantie de conformité. Pour exemple : jugement du tribunal d’instance d’Albi (Tarn) du 26 décembre 2016 pour un souffle cardiaque systolique.

Vers la mise en cause du vétérinaire

Certains acquéreurs et même vendeurs ne l’entendent cependant pas ainsi et mettent en cause le vétérinaire. Si la démarche est classique en équine, elle était jusqu’à présent rarissime pour les chiens et les chats. On accuse ainsi tantôt le praticien d’être passé à côté d’un souci (luxation des rotules à 8 semaines, par exemple), tantôt d’avoir spécifié la maladie sans informer des suites médicales potentielles (fracture de la mâchoire d’un chiot). Certaines instances sont encore en cours. Les jugements, une fois rendus, nous donneront l’occasion de revenir sur la responsabilité du praticien dans la rédaction de tels actes.