PROFESSION
ACTU
Auteur(s) : MICHAELLA IGOHO-MORADEL
Dans une décision de justice récente, la haute juridiction rappelle que l’inscription au tableau de l’Ordre est soumise au respect de plusieurs conditions, notamment de diplôme et de nationalité.
L’inscription au tableau de l’Ordre des vétérinaires est conditionnée. Comme le Conseil d’état l’a rappelé dans une affaire1 opposant l’Ordre à une praticienne, ressortissante de nationalité turque résidant en France et titulaire du diplôme vétérinaire délivré par la faculté de médecine vétérinaire d’Ankara (Turquie). Dans ce dossier, le conseil régional d’Île-de-France de l’Ordre a refusé d’inscrire cette vétérinaire à son tableau au motif qu’elle ne satisfait ni la condition de nationalité ni celle de diplôme prévues par les dispositions législatives du Code rural et de la pêche maritime (CRPM). Cette décision a ensuite été contestée devant le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV). Ce dernier refuse également de procéder à cette inscription. Le Conseil d’état confirme cette décision en rappelant la réglementation en vigueur sur les règles relatives à l’accès à l’exercice de la médecine vétérinaire en France.
Saisi pour excès de pouvoir, le Conseil d’état s’appuie, dans sa décision rendue le 19 décembre 2018, sur les dispositions de l’article L.241-1 du CRPM : « Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d’un autre é tat membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre é tat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) qui remplit les conditions d’exercice prévues aux articles L.241-2, L.241-2-1 et L.241-4 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l’ é tat compétent ou de l’organisme désigné à cette fin. » Il indique également qu’aux termes de l’article L.241-2, pour l’exercice en France des activités vétérinaires, les ressortissants des états membres de l’UE et des autres états parties à l’accord sur l’EEE peuvent notamment se prévaloir d’un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire n’ayant pas été délivré par un état membre de l’UE ou par un autre état partie à l’accord sur l’EEE, dès lors qu’il a été reconnu par l’un ou l’autre et que son titulaire a acquis une expérience professionnelle de trois années au moins dans cet état.
Pour la vétérinaire requérante, cette décision est illégale. Elle avance notamment un accord signé entre la Communauté économique européenne (CEE) et la Turquie qui prévoit, entre autres, que les parties contractantes s’abstiennent d’introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services. Un accord supplémentaire précise aussi que les états de la CEE et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et des membres de leur famille qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l’emploi. Selon la requérante, les règles d’accès à l’exercice de la médecine vétérinaire en France sont incompatibles avec ces stipulations sur la liberté d’établissement. Au Conseil d’état de rappeler que «
les règles applicables à l’inscription au tableau de l’Ordre des vétérinaires de nationalité turque qui n’ont pas obtenu leur diplôme de vétérinaire sur le territoire national n’ont pas été rendues plus strictes
». De ce fait, le juge administratif conclut que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale en étant prise sur le fondement de dispositions législatives dont l’application aurait dû être écartée.
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