Dans une commune de l’Oise, les chiens n’ont plus le droit d’aboyer - La Semaine Vétérinaire n° 1799 du 24/02/2019
La Semaine Vétérinaire n° 1799 du 24/02/2019

INSOLITE

PRATIQUE CANINE

L'ACTU

Auteur(s) : NICOLAS CORLOUER 4

à Feuquières, un arrêté prévoit une amende pour les propriétaires de chiens se rendant coupables d’aboiement. Une décision discutable d’un point de vue légal.

Par un arrêté du 8 février 2019, le maire de la commune de Feuquières (Oise) a décidé de lutter contre les aboiements des chiens. En effet, l’article 1er de cet arrêté impose aux propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux de prendre les mesures destinées à préserver la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit, que le canidé se trouve dans un enclos extérieur ou dans une habitation fermée. à défaut de pouvoir empêcher son animal d’aboyer et donc de préserver la tranquillité publique, le propriétaire risque une amende. Le montant et la catégorie de celle-ci ne sont pas précisés par l’arrêté.

Le maire peut interdire des comportements contrevenant à l’ordre public

Juridiquement, le maire fonde cet arrêté sur ses pouvoirs de police administrative dont il est investi de par la loi1. En effet, il appartient au maire, sur le territoire de sa commune, de prendre toutes mesures administratives nécessaires pour faire cesser un trouble à l’ordre public, c’est-à-dire qu’il lui incombe de lutter contre toute atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques. Autrement dit, le maire peut interdire sur le territoire communal les activités et comportements contrevenants à l’ordre public.

Néanmoins, ce pouvoir du maire n’est pas sans limite, toute mesure faisant l’objet d’un contrôle par le préfet et peut être également soumis à l’appréciation du juge administratif. à cet égard, comme le rappelle la jurisprudence constante du Conseil d’état, une mesure de police ne doit être ni générale ni absolue2. Par ailleurs, cette mesure doit également être proportionnée au regard des circonstances locales3. à la lecture de cette jurisprudence, une mesure de police doit donc être justifiée au regard d’un réel risque de trouble à l’ordre public et ne doit pas porter une atteinte générale et absolue à une liberté individuelle.

Au cas particulier, le maire est venu justifier sa mesure en mettant en exergue :

- l’existence de circonstances locales particulières, à savoir les nombreuses plaintes et réclamations qui auraient été formulées par différents habitants de la commune à la suite de troubles de voisinage répétés, attribués aux aboiements de chiens ;

- la possibilité de recourir à des colliers électriques permettant d’empêcher les chiens d’aboyer, bien que ce dispositif soit désormais contesté et qu’un projet de loi visant à l’interdire ait été déposé en juillet 2018 au Parlement.

La légalité de l’arrêté semble contestable

Nonobstant l’existence de ce trouble à l’ordre public, la légalité de cet arrêté semble particulièrement contestable. D’une part, il prescrit une interdiction couvrant l’intégralité du territoire communal, une telle couverture géographique apparaissant comme disproportionnée dès lors que ce territoire comprend une partie urbaine et une partie rurale dans laquelle les troubles de voisinage ne seraient sans doute pas démontrés. D’autre part, il ne fixe aucune limite temporelle, car il prescrit une interdiction totale de jour comme de nuit, et surtout pour l’intégralité de l’année.

Dès lors, cette mesure apparaît contraire à la jurisprudence précitée en ce qu’elle est générale et absolue, mais également disproportionnée. En effet, à supposer l’existence réelle de circonstances locales particulières, le maire aurait pu prendre une mesure proportionnée en délimitant un secteur particulier de la commune, notamment le centre-ville ou les zones présentant une certaine densité d’urbanisation. De plus, le maire aurait également pu limiter sa mesure aux heures les plus susceptibles d’engendrer un trouble de voisinage, notamment la nuit. Il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’un recours introduit par un administré ou une association aurait de grande chance de prospérer et d’entraîner l’annulation de cet arrêté. à n’en pas douter, un tel recours sera bien introduit.

1 Article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales.

2 CE, 19 mai 1933, Benjamin, req. n° 17413 17520.

3 CE, 12 novembre 1997, association Communauté tibétaine en France et ses amis, req. n° 169295.

4 Avocat à la cour.