Arrêt de soins : une possibilité encadrée - La Semaine Vétérinaire n° 1808 du 27/04/2019
La Semaine Vétérinaire n° 1808 du 27/04/2019

PROFESSION

ACTU

Auteur(s) : MICHAELLA IGOHO-MORADEL 

Un vétérinaire peut arrêter de prodiguer des soins à un animal ou à un cheptel. Mais une procédure spécifique doit être suivie.

Dans quelles conditions un vétérinaire peut-il cesser de réaliser des soins auprès d’un animal ou d’un cheptel ? Problèmes personnels voire relationnels, conflits, litiges, les raisons qui peuvent motiver un praticien à arrêter des soins sont diverses. Dans une fiche pratique1 publiée en 2018, le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV) rappelle que les dispositions du code de déontologie encadrent strictement cette possibilité.

Une procédure doit être respectée. En effet, si l’article R. 242-48 du code de déontologie indique que l’un des devoirs fondamentaux du vétérinaire est de respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire, le praticien peut, en dehors de certains cas, également refuser de prodiguer des soins pour des motifs légitimes.

Un courrier avec accusé de réception

La fiche pratique publiée par le CNOV a pour objet de les aider «   à rédiger un courrier, à l’attention de leurs clients indélicats, afin de les informer de leur décision   ». Si le vétérinaire ne souhaite plus prodiguer de soins à un animal ou à un cheptel, il doit en informer leur propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Si le refus d’apporter des soins impacte la surveillance sanitaire, le courrier LRAR doit être envoyé au propriétaire de l’animal, au président du Conseil régional de l’Ordre duquel dépend le vétérinaire et au préfet l’ayant nommé vétérinaire habilité de l’élevage concerné, afin de l’informer de sa décision de démissionner de cette habilitation sanitaire. Dans ce cas, l’éleveur dispose «   d’un délai d’un mois pour trouver et désigner un nouveau vétérinaire titulaire de l’habi litation sanitaire   ». Si le refus de prodiguer des soins n’émane pas d’un vétérinaire sanitaire, il doit en informer le propriétaire de l’animal et le président du Conseil régional de l’Ordre dont il dépend.

Une rédaction minutieuse

La rédaction du courrier doit également être rigoureuse tant sur le fond que sur la forme. Le CNOV rappelle dans sa fiche pratique que la lettre doit citer en références le nom de la structure d’exercice, le numéro SIRET, les nom et prénom, le numéro d’inscription au tableau de l’Ordre et l’adresse du ou des vétérinaires concernés. A ces indications s’ajoutent les nom et prénom, éventuellement les références et numéro d’élevage du client et l’adresse du client visé par la lettre. Le lieu ainsi que la date doivent être indiqués, de même que la mention « Lettre recommandée avec accusé de réception ». L’objet du courrier peut être « rupture unilatérale de nos relations professionnelles » et le corps du courrier peut rappeler le contexte qui a amené le vétérinaire à prendre cette décision. Il doit également faire référence à l’article R. 242-48 alinéa V du code de déontologie vétérinaire. «   Pour les habilitations sanitaires, le vétérinaire doit rappeler la législation en vigueur.   » Le CNOV ajoute que le courrier doit prévoir la restitution à son propriétaire de l’ensemble des données médicales de l’animal ou de la totalité des données d’élevage en possession du vétérinaire. De même, le praticien doit informer le client des autres destinataires auxquels la copie du courrier a été transmise.

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L’ARRÊT DE SOINS ENCADRÉ PAR LE CODE DE DÉONTOLOGIE

« Lorsqu’il se trouve en présence ou est informé d'un animal malade ou blessé, qui est en péril, d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté, ainsi qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la valeur vénale de l'animal, il s'efforce, dans les limites de ses possibilités, d'atténuer la souffrance de l'animal et de recueillir l'accord du demandeur sur des soins appropriés. En l'absence d'un tel accord ou lorsqu'il ne peut répondre à cette demande, il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire ou de décision à prendre dans l'intérêt de l'animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées », indique l’alinéa V de l’article R. 242-48 du code de déontologie.