JURISPRUDENCE
ÉCO GESTION
Auteur(s) : JEAN-PIERRE KIEFFER
Un salarié reste sous l’autorité de son employeur même lorsqu’il trompe sa femme avec une inconnue, c’est le résultat surprenant de la jurisprudence qui protège le salarié lors de ses déplacements professionnels. Explication.
Le litige remonte à février 2013 et le jugement définitif vient d’être rendu par la cour d’appel de Paris en mai 2019. Un salarié décède d’une crise cardiaque alors qu’il était en déplacement professionnel. L’employeur établit immédiatement une déclaration d’accident du travail. La Caisse primaire d’assurance maladie prend en charge cet accident. Mais apprenant que la mort du salarié était survenue lors d’une relation sexuelle avec une parfaite inconnue, l’employeur conteste l’accident du travail, considérant que les circonstances du décès n’étaient pas imputables à son travail mais à une relation adultérine. L’employeur soutient que, le salarié ayant sciemment interrompu son activité professionnelle, l’accident du travail ne peut pas être retenu.
La cour d’appel de Paris relève que l’employeur ne justifiait pas d’un emploi du temps précis auquel aurait été tenu son salarié. Il ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle-ci. Le fait que l’accident soit survenu à l’issue d’un rapport sexuel ne permettait pas à lui seul de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur. La cour d’appel de Paris confirmait ainsi que l’accident du travail doit être retenu.
Ainsi, l’accident d’un salarié en mission est présumé être un accident du travail s’il survient à l’occasion d’un acte professionnel (crise cardiaque lors du déplacement ou chez un client) ou d’un acte de la vie courante. La cour d’appel a donc considéré qu’un acte sexuel était un acte de la vie courante et que le malaise mortel qui en a suivi constitue un accident du travail si le salarié se trouvait en déplacement pour les nécessités du travail.
Précisons que les faits ne concernent pas un salarié vétérinaire dans l’exercice de son emploi…
•
ARTICLE L.411-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE