Le capital au tiers : piqûre de rappel de l’Ordre - La Semaine Vétérinaire n° 1835 du 20/12/2019
La Semaine Vétérinaire n° 1835 du 20/12/2019

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ACTU

Auteur(s) : MICHAELLA IGOHO-MORADEL 

Une nouvelle décision de la Cour de justice de l’Union européenne vient appuyer la réglementation française en vigueur : la majorité des capitaux et droits de vote d’une société d’exercice vétérinaire doivent être détenus par des vétérinaires.

Un arrêt rendu le 29 juillet dernier par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise la position adoptée concernant l’indépendance des sociétés d’exercice vétérinaire vis-à-vis de l’entrée au capital de non-vétérinaires. Si les contours de cette collaboration avaient été clarifiés dès 2013 par l’article L.241-17 du Code rural et de la pêche maritime, la question suscite encore de vifs débats au sein de la profession. Jacques Guérin, président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV), souligne, dans un communiqué publié le 6 décembre1, que cette décision de justice européenne « vient consolider l’approche française de ce dossier. Le CNOV rappelle ainsi les modalités de fonctionnement des sociétés vétérinaires prises en 2013 : la majorité du capital et des droits de vote des sociétés vétérinaires doivent être détenus par des vétérinaires en exercice ».

L’accès au capital sous conditions

Selon la CJUE, « la recherche légitime des objectifs de protection de la santé et de l’indépendance des vétérinaires ne saurait justifier que les opérateurs non vétérinaires soient complètement écartés de la détention du capital des sociétés de vétérinaires dès lors qu’il n’est pas exclu qu’un contrôle effectif puisse être exercé par les vétérinaires sur ces sociétés ». Elle va ainsi dans le sens de la Commission européenne qui considère qu’au lieu d’imposer la détention de 100 % du capital « la réglementation nationale pourrait prévoir que seule la majorité des droits de vote des sociétés de vétérinaires doit être détenue par des vétérinaires ». Cette décision reprend les dispositions de l’article L.241-17 du Code rural et de la pêche maritime qui stipule que les vétérinaires en exercice disposent de la majorité des capitaux et des droits de vote. Ces dispositions prévoient, dans le même temps, l’exclusion de certaines personnes physiques ou morales de la prise de participation du capital. « D’autre part, certains capitaux définis comme indésirables sont interdits dans les sociétés vétérinaires. Il s’agit bien d’une position justifiée et proportionnée que la CJUE rappelle une nouvelle fois avec la même constance. Cette décision ne fait que consolider la situation en France à un moment où certains vétérinaires se posent des questions quant aux propositions financières d’investisseurs extérieurs », estime Jacques Guérin.

Le CNOV veille

Par ailleurs, « l’Ordre rappelle que, par la voie administrative ou par la voie disciplinaire, il entend que toute société inscrite au tableau de l’Ordre ou désirant s’inscrire, a l’obligation de se conformer aux conditions précisées par l’article L.241-17 du Code rural et de la pêche maritime. » Il ajoute que « Lors de discussion avec des fonds d’investissement, les vétérinaires doivent bien connaître et comprendre la réglementation française applicable. La question n’est pas de porter un jugement sur le bien-fondé ou non de tels rapprochements avec des fonds d’investissement dès lors que chacun respecte les dispositions prévues par la réglementation française ». Enfin, Jacques Guérin insiste sur le fait que le CNOV régule ces transactions « sous les seuls angles de l’indépendance professionnelle et de la conformité aux textes. Il est plus que jamais légitimé dans son rôle de contrôle des sociétés dont l’objet est l’exercice de la médecine vétérinaire. La CJUE confirme l’intérêt de ces sociétés à être inscrites au tableau de l’Ordre et l’importance qu’elle attache à garantir que les vétérinaires qui y exercent sont bien indé pendants. »

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