Suspicion de fraude à l’identification d’équidés - La Semaine Vétérinaire n° 1836 du 10/01/2020
La Semaine Vétérinaire n° 1836 du 10/01/2020

CHAMBRE DE DISCIPLINE

ACTU

Auteur(s) : LORENZA RICHARD 

Le D r X comparaît devant la chambre régionale de discipline pour un manquement dans les règles d’identification de chevaux par transpondeurs, ne permettant pas leur traçabilité et pouvant poser des problèmes sanitaires.

Les faits

En novembre 2017, lors d’un contrôle chez un vendeur de chevaux, les agents de la Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP) relèvent des anomalies dans la rédaction des formulaires d’identification des animaux par transpondeur. Ils sont tous établis par le Dr X. De plus, certains n’ont pas été envoyés à l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE). Une enquête menée par la même brigade chez le Dr X montre que pour 218 transpondeurs posés chez des chevaux entre 2015 et 2018, il manque le nom du propriétaire et celui de l’animal sur 106 feuillets bleus des formulaires d’identification et 46 équidés ne sont pas enregistrés dans la base Sire (Système d’information relatif aux équidés). L’IFCE contacte alors l’Ordre des vétérinaires, qui porte plainte auprès de la chambre régionale de discipline et demande la suspension des activités du Dr X, suspecté de fraude. Ces manquements d’identification ne permettent pas la traçabilité des chevaux et peuvent poser des problèmes sanitaires, comme cela a été le cas, à l’époque des faits, pour l’affaire des lasagnes à la viande de cheval.

Les griefs

Deux griefs sont retenus contre le Dr X : de n’avoir pas envoyé lui-même les documents d’identification de 46 équidés à l’IFCE pour leur inscription au fichier Sire et de n’avoir pas rempli correctement 106 certificats d’identification. Le Dr X a ainsi contrevenu aux obligations imposées par les articles du Code rural suivants :

- R. 242-33 : devoirs généraux du vétérinaire, alinéa III (le vétérinaire «   accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles   » ), alinéa VII («   le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique […]  »), alinéa X («   le vétérinaire s’abstient […] de tout acte de nature […] à porter atteinte à la dignité de la profession   »

) et alinéa XIII («   le vétérinaire accomplit scrupuleusement […] les missions de service public dont il est chargé par l’autorité administrative […]  » ).

- R. 242-38 : certificats et autres documents («   le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n’y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l’exactitude   »).

Les explications

Le Dr X réfute l’intention de fraude. Il ne conteste pas d’avoir omis d’indiquer les noms du propriétaire et du cheval sur plusieurs feuillets bleus déclarés non conformes, dans le but de laisser le vendeur remplir ces informations au moment de la vente. Il assure avoir cependant rempli les coordonnées du détenteur et détaillé les signalements permettant l’identification des chevaux. Il ne conteste pas non plus d’avoir confié la transmission des documents à l’IFCE par le vendeur, en conformité avec la réglementation au moment des faits, entre 2015 et 2017.

Le président du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires constate en effet que les faits reprochés sont antérieurs à la parution de l’arrêté du 25 juin 2018 sur l’identification des équidés. Entre 2013 et cet arrêté, le détenteur de l’animal pouvait envoyer ces documents et, ainsi, durant la période incriminée, les textes n’obligeaient pas le vétérinaire à les transmettre lui-même. Ce grief ne peut donc pas être retenu contre le Dr X. En revanche, les manquements quant au remplissage des certificats sont établis, mais ils n’ont pas pu avoir de conséquence en matière de santé publique grâce aux signalements, qui sont conformes.