LA SIGNATURE DOIT REMPLIR SON RÔLE À LA LETTRE - La Semaine Vétérinaire n° 1839 du 31/01/2020
La Semaine Vétérinaire n° 1839 du 31/01/2020

ATTESTATION

DROIT

Auteur(s) : LORENZA RICHARD

Une affaire de fausse date portée devant la chambre de discipline rappelle que le vétérinaire est tenu de ne signer que ses propres actes.

La chambre régionale de discipline a auditionné le Dr X pour la certification d’une fausse date de vaccination d’un cheval contre la grippe équine en vue de sa participation à une compétition équestre.

Les faits

Alors qu’il est de garde un week-end, le Dr X reçoit un appel d’un client l’informant que son cheval ne peut pas participer à la compétition équine à laquelle il se trouve en raison d’une erreur concernant la date de vaccination contre la grippe équine. D’après lui, le Dr Y, l’associé du Dr X, aurait vacciné l’animal le 5 avril et non le 9 comme indiqué sur le carnet de vaccination. La Fédération française d’équitation (FFE) imposant au moment des faits sept jours réglementaires entre la vaccination et la participation à une compétition, cette erreur de date ne permet pas à son animal de concourir. Le Dr X tente sans succès de joindre son associé. Le client ayant toujours été honnête, il décide de lui faire confiance. De plus, il constate que l’animal a reçu son rappel de vaccin un mois à l’avance, et considère donc qu’il n’y a aucun risque sanitaire, ni pour l’animal ni pour les autres chevaux de la compétition. Le Dr X rédige un certificat attestant que l’animal a bien été vacciné le 5 avril, et, pour plus de crédibilité, par lui-même. Il l’envoie par e-mail au client. La FFE saisit l’Ordre des vétérinaires pour suspicion de faux, qui à son tour porte plainte contre le Dr X.

Les griefs

Lors de la chambre de discipline, il est reproché deux griefs au Dr X. Le premier est lié à la rédaction et à la signature d’une fausse attestation, qui trompe une autorité officielle d’organisation d’une compétition équestre. L’argument d’un risque sanitaire inexistant n’est pas retenu. Le deuxième grief est lié au fait que le Dr X a déclaré avoir lui-même réalisé la vaccination pratiquée par le Dr Y.

Le Dr X est contrevenu aux obligations imposées par les articles du Code rural et de la pêche maritime suivants :

- R.242-33 : devoirs généraux du vétérinaire, alinéa III (le vétérinaire accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles) et X (le vétérinaire s’abstient, même en dehors de l’exercice de la profession, de tout acte de nature à porter atteinte à la dignité de celle-ci).

- R.242.38 : certificats et autres documents. Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n’y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l’exactitude.

Les explications

Le Dr X fait part de ses difficultés au quotidien et de ses semaines de 50 heures en plus des gardes en raison d’un manque de remplaçant, et du temps passé à ne pas céder aux pressions exercées par les clients pour des certificats en tous genres. Il répète qu’il pensait que le propriétaire du cheval était une personne de confiance. « Ces contraintes ne doivent pas vous amener à vous soustraire à vos obligations réglementaires, car cette faute aurait pu avoir une qualification pénale », rappelle le président de la chambre de discipline.

Pour l’Ordre des vétérinaires, la signature du vétérinaire ne doit pas être galvaudée et il doit y accorder de l’importance. Le vétérinaire est le garant de la vigilance sanitaire, et il ne doit certifier que ce qu’il a personnellement réalisé, et non ce que d’autres ont effectué, ni ce qui est demandé par les clients. C’est une forte pression qu’il subit actuellement, mais en tant que sachant, il doit y résister et faire respecter les règles, c’est un enjeu majeur. De plus, ce n’est pas au vétérinaire de décider s’il y a risque sanitaire ou non. L’Ordre invite toutes les consœurs et tous les confrères à lui signaler leurs difficultés, afin de pouvoir les aider quand ils sont soumis à ce genre de pression.