JUSTICE ORDINALE
ANALYSE
Auteur(s) : MICHAELLA IGOHO-MORADEL
Une procédure disciplinaire sans tentative préalable de conciliation entre confrères ? Impossible, affirme la Chambre nationale de discipline, qui a ainsi annulé en appel la condamnation d’un vétérinaire.
La recherche de la conciliation est un devoir professionnel. Il s’agit d’une jurisprudence constante de la Chambre nationale de discipline de l’Ordre des vétérinaires. Dans ses décisions, la haute juridiction disciplinaire rappelle que « les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité… Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d’abord chercher une conciliation ». La chambre ne fait qu’appliquer les dispositions de l’article R.242-39 du Code rural et de la pêche maritime relatif à la confraternité. Elle a eu l’occasion d’évoquer cette règle dans une affaire auditionnée le 19 septembre 2019. Dans ce cas d’espèce, le vétérinaire condamné en première instance a vu son appel recevable, faute d’une tentative de conciliation préalable à la procédure disciplinaire.
Le juge disciplinaire réitère. La gravité des griefs reprochés ne changera pas la donne ni le fait qu’une décision ait été rendue en première instance par une chambre régionale de discipline. Dans l’affaire auditionnée par la Chambre nationale de discipline, le litige opposait le vétérinaire A au vétérinaire B et la société C. Le premier accusait le second de ne pas avoir respecté son indépendance professionnelle et de ne pas lui avoir permis d’exercer sa profession dans des conditions satisfaisantes « pouvant ainsi compromettre la qualité de ses actes et enfreindre les obligations réglementaires ». Il évoquait notamment la signature d’ordonnances non conformes à la réglementation pour inciter la vente abusive d’antibiotiques. De son côté, le vétérinaire B, condamné en première instance, contestait la recevabilité de la plainte. Et pour cause, il indiquait aux membres de la juridiction disciplinaire d’appel que l’article R.242-39 du code précité « impose de tenter de résoudre à l’amiable le conflit entre confrères en cause ».
Qu’il s’agisse d’un vétérinaire, personne physique, ou d’une société d’exercice libéral (personne morale), la Chambre nationale de discipline indique à nouveau que les dispositions réglementaires qui traitent de la confraternité sont applicables à l’ensemble des vétérinaires quel que soit le mode d’exercice de leur activité, personne physique ou personne morale. Dans le cas d’espèce, la chambre relève qu’aucune tentative de conciliation n’a été entreprise. Aucun procès-verbal de conciliation ni demande de médiation ordinale n’ont été produits. Face à ce constat, elle conclut que les plaintes dirigées à l’encontre du docteur vétérinaire et de la société C sont irrecevables. Elle maintient aussi qu’en cas d’échec de la conciliation, les parties sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l’Ordre.
Le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires rappelle dans sa doctrine ordinale que la conciliation est une obligation déontologique. Il a élaboré une charte1 de la conciliation mise à la disposition des conciliateurs. Elle fixe les engagements à respecter par ces derniers tels que la probité, l’indépendance, l’impartialité, la neutralité ou encore la confidentialité.