CONFINEMENT
FAIRE FRONT AU COVID-19
Auteur(s) : CLOTHILDE BARDE
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en France, les vétérinaires sont submergés de notes, d’avis, de recommandations et d’injonctions. Difficile d’y voir clair : quelles sont les missions dont la continuité doit être assurée pendant le confinement ? Dans quel cadre réglementaire ? Pour apporter des réponses, l’Association francophone des vétérinaires praticiens de l’expertise (AFVE) a publié, le 31 mars, une note technique et juridique.
Un sentiment global de confusion règne depuis 15 jours au sein de la communauté vétérinaire. En effet, à la suite de l’annonce, le 14 mars, des mesures de confinement par le gouvernement, les vétérinaires se sont rapidement mobilisés pour organiser le fonctionnement de leurs structures en conséquence. Or les diverses instructions, parfois contradictoires, diffusées depuis par le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV)1, la Direction générale de l’alimentation2, ainsi que les syndicats ou les associations professionnelles3 amènent à se demander quelles activités maintenir et dans quel cadre réglementaire. Suivant leurs domaines d’activité, le type de structure et la région dans laquelle ils exercent, mais aussi leur sensibilité personnelle, les recommandations ne semblent pas toujours applicables sur le terrain par les vétérinaires. Pour tenter de clarifier la situation et de mieux comprendre la portée juridique de ces textes, l’Association francophone des vétérinaires praticiens de l’expertise (AFVE) vient de donner quelques clés d’interprétation4.
Selon les experts de l’association et conformément à la définition de la santé publique vétérinaire (Académie vétérinaire de France), le maître mot doit être la protection de la santé humaine. Dans ce contexte, il est tout d’abord rappelé que « les avis, notes, instructions techniques et recommandations sont dépourvus de tout pouvoir contraignant ou protecteur pour le praticien dans un contrat de droit privé ». Ainsi, les actes vétérinaires effectués dans le cadre de l’habilitation sanitaire (opérations de prophylaxie collective des animaux de rente ou les vaccinations des animaux de compagnie (éleveurs, refuges ou particuliers) sont réalisés sous la seule responsabilité du praticien (contrat de droit privé), que ce soit pour les dommages subis ou causés. L’employeur est d’ailleurs également responsable de la sécurité et de la santé de ses salariés. Par conséquent, en dehors des cas d’urgence, le vétérinaire peut refuser de réaliser ces actes pour tout motif légitime5.
Par ailleurs, le vétérinaire accomplit les actes mandatés (police sanitaire, contrôles officiels ou délivrance de certifications officielles et contrôles ou expertises en matière de bien-être des animaux de production) pour le compte de l’État. Ce dernier est alors responsable des dommages que les vétérinaires mandatés subissent ou causent aux tiers, à l’exception de ceux résultant d’une faute personnelle. À cet égard, dans le cadre de son mandat sanitaire6, le vétérinaire est tenu d’accepter de réaliser les opérations de police sanitaire mises en place par le préfet au sein des exploitations, ainsi que la prophylaxie si l’État considère que c’est une mission essentielle et qu’il a recours au mandatement sanitaire. Néanmoins, s’il estime que sa sécurité n’est pas assurée, le soignant peut faire valoir son droit de retrait.
En ce qui concerne les animaux de compagnie, les vaccinations (dont la vaccination antirabique) et les actes de médecine préventive, ne relevant pas d’une situation d’urgence vitale pour l’animal, doivent être reportées pour les particuliers et les professionnels. En effet, le vétérinaire, dans son exercice en temps de crise, engage alors sa responsabilité envers son personnel, ses clients et ses proches. À cet égard, la formulation d’activités « pouvant ne pas être reportées » et non pas « ne pouvant pas être reportées » de la note technique de la Direction générale de l’alimentation (DGAL), même si elle fait peser la responsabilité du choix sur le vétérinaire, lui permet, par sa seule volonté, de privilégier la sécurité des personnes en cessant les actes qu’il considère à risque.
3. www.bit.ly/2yDSZzZ, www.bit.ly/3dY3rTe.
4. www.veterinaires-experts.com/actualites.
5. Article R.242-48 du Code rural et de la pêche.
6. Note de service DGAL/SDSPA/N2012-8216, du 13/11/2012.