ÉPARGNE SALARIALE : DES VERSEMENTS TRÈS SPÉCIAUX - La Semaine Vétérinaire n° 1857 du 05/06/2020
La Semaine Vétérinaire n° 1857 du 05/06/2020

MESURE DE CRISE

ENTREPRISE

Auteur(s) : JACQUES NADEL

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le ministère du Travail a précisé les conditions “adaptées” pour l’année 2020 de versement de l’épargne salariale.

À la suite de la crise sanitaire et économique, les dispositions législatives, en reportant au 31 décembre 2020 la date limite de versement de l’intéressement et de la participation, permettent aux entreprises de différer ce versement sans recourir à un avenant. Toutefois, le ministère du Travail recommande d’en conclure un, notamment dans l’objectif de conserver une date qui ne serait pas trop éloignée de la date normale prévue. L’employeur doit au moins informer par e-mail les bénéficiaires du décalage de versement. Dans la mesure du possible, le recueil des choix des salariés et le versement des sommes dues doivent intervenir dans des délais proches de ceux fixés par les stipulations conventionnelles. À titre exceptionnel, il est toléré que certains versements au bénéfice de salariés en situation de précarité financière puissent être anticipés.

Le report du versement entraîne le report du déclenchement des intérêts de retard pour versement tardif. Ils seront dus si les sommes sont attribuées au-delà du 31 décembre 2020. Le report de la date de versement des droits à participation ou à intéressement sur un plan d’épargne d’entreprise devrait en principe entraîner un décalage du point de départ de la durée de blocage des avoirs.

Modifications sur l’abondement

L’abondement de l’employeur sur un plan d’épargne est versé soit en même temps que la contribution du salarié, soit, au plus tard, à la fin de chaque exercice et avant le départ du salarié de l’entreprise. Compte tenu des circonstances liées à l’épidémie de Covid-19, l’entreprise peut décaler un abondement, usuellement versé concomitamment à l’investissement des salariés, à une date plus tardive, sans que celle-ci excède la fin de l’exercice. Si le règlement du plan prévoit une date de versement impérative distincte du terme de l’année civile ou si l’entreprise souhaite modifier le montant de son abondement pour faire face à des difficultés de trésorerie, elle devra modifier le règlement du plan par avenant selon des modalités simplifiées.

Conformément aux dispositions du Code du travail, les entreprises peuvent accorder des suppléments d’intéressement ou de participation. Le ministère indique que, cette année, le versement de tels suppléments ne peut bénéficier qu’aux salariés présents en 2019 et ne permet pas de récompenser de manière ciblée les efforts consentis pendant la crise du Covid-19. Toutefois, dans une entreprise connaissant peu ou pas de turnover, il peut néanmoins contribuer à cette reconnaissance puisque les salariés présents en 2019 le sont encore en 2020. En 2021, en revanche, un supplément pourrait être attribué pour les efforts accomplis en 2020.

Conclure un accord : date limite du 31 août

En récompense des efforts fournis par le personnel dans le cadre de l’épidémie, l’entreprise peut décider de conclure un accord d’intéressement. Une ordonnance du 1er avril a ouvert cette possibilité jusqu’au 31 août 2020 sans que cela ne remette en cause le caractère aléatoire de l’intéressement et les exonérations qui sont attachées à ce dispositif, et sans que le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne soit requis. Ces accords pourront être conclus pour une durée comprise entre un et trois ans. Ils devront être déposés auprès de l’autorité administrative dans un délai de 15 jours, au plus tard le 15 septembre 2020. Selon le ministère du Travail, l’accord d’entreprise peut prévoir de prendre en considération d’autres périodes, à condition de respecter le caractère collectif de ces dispositifs. Pour tenir compte de la situation épidémique, les accords peuvent retenir au titre de la durée de présence les périodes pendant lesquelles les salariés sont en situation d’arrêt de travail pour garde d’enfant, par exemple. Ces modifications devront faire l’objet d’un avenant.

Concernant le déblocage de l’épargne salariale, le délai d’indisponibilité (de cinq ans) des sommes (investies en 2015) n’est pas suspendu pendant la crise sanitaire. En revanche, le délai de six mois (à compter du fait générateur) pour demander le déblocage anticipé des avoirs dans les cas autorisés est suspendu, les pièces justificatives pouvant même être fournies postérieurement.