JUSTICE
ENTREPRISE
Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY
Une réforme en profondeur de la procédure civile se met en place. Elle entraîne des changements judiciaires qui favorisent notamment des modes alternatifs de règlement des litiges. Explications.
La réforme, dessinée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, a été voulue manifestement pour réduire au maximum le nombre de litiges portés devant les tribunaux, mais également pour diminuer le nombre d’audiences tenues devant les magistrats.
Réduire le nombre de litiges portés au judiciaire : on ne peut plus dans tous les cas saisir directement la justice comme auparavant.
Il suffisait encore en 2019 au justiciable de se rendre au tribunal pour y remplir un formulaire avec notamment ses demandes. Cette époque est révolue. 5 000 € : voilà le chiffre à retenir. C’est effectivement le seuil en dessous duquel il n’est plus possible de saisir une juridiction sans avoir au préalable tenté une procédure amiable qui aura échoué. Le demandeur a juste le choix des armes : médiation, conciliation ou procédure participative. 5 000 €, c’est encore le nouveau seuil d’appel. Donc en dessous de ce seuil, aucune possibilité de faire rejuger le procès sur le fond.
La tentative amiable ne requiert pas de salle d’audience, ni la présence obligatoire des parties dans un même lieu. Elle permet donc d’agir même dans la période troublée que nous vivons. Assurément, le coronavirus favorise un mauvais arrangement plutôt qu’un procès à date incertaine.
La phase transactionnelle ou le seuil de 5 000 € dépassés, le coronavirus pousse également à l’application d’une nouvelle règle qui se voulait pourtant facultative : la procédure sans audience devant le tribunal judiciaire. Innovation du décret de décembre 2019, il est désormais possible de se passer d’audience de plaidoirie. Quelques conditions tout de même.
Le principe est contenu dans l’article L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire qui dispose que « devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite ».
C’est donc l’accord des parties et de toutes les parties qui conditionne le fait que la procédure sera gérée uniquement par écrit. Accord, oui, mais à quel moment doit-il être mentionné ? Le demandeur peut dès l’acte introductif d’instance manifester son envie d’une procédure sans audience. Ensuite, les parties ont la possibilité, à tout moment de la procédure, de « donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience » (article 828 du Code de procédure civile).
Le juge garde cependant le contrôle sur le procès et, pour cette raison, il est prévu que « le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ». Cela rappelle la faculté du magistrat de décider seul d’une expertise judiciaire vétérinaire lorsqu’il constate qu’il dispose d’éléments trop techniques et contradictoires qui ne permettent pas de statuer en l’état.
Si le principe était déjà posé avant la crise sanitaire, celle-ci en a précipité l’application.
L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose ainsi que « lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. »
Le tour est joué. L’absence de plaidoirie devient, dans les faits, la règle. Gare à ceux qui s’obstineront à vouloir plaider. La sanction sera une date de plaidoirie reportée au moins à l’année suivante. Si donc vous souhaitez obtenir justice dans un délai raisonnable, le prix à payer en sera votre silence.