GARANTIE DES VICES CACHÉS : UN RECOURS TENTANT POUR L’ACHETEUR - La Semaine Vétérinaire n° 1860 du 26/06/2020
La Semaine Vétérinaire n° 1860 du 26/06/2020

JURISPRUDENCE

ENTREPRISE

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY

Un arrêt rendu par une cour d’appel rappelle l’usage du Code de la consommation et la “bascule” qui peut être faite vers le recours à la garantie des vices cachés et sa recevabilité.

En matière de garantie après vente, les dispositions du Code de la consommation ont, depuis de nombreuses années, la faveur des acheteurs particuliers. Elles ne sont cependant pas toujours recevables. Les acquéreurs tentent alors de se tourner vers la garantie des vices cachés. Exemple d’application de cette garantie au travers d’un arrêt rendu le 16 août 2019 par la cour d’appel de Rennes.

Les faits

Le 2 octobre 2010, Mme A a fait l’acquisition d’un cheval auprès d’une société à responsabilité limitée (SARL) pour un prix de vente de 8 500 €. Cet achat, réalisé avec prudence, a été précédé d’une visite vétérinaire réalisée le 21 septembre 2010. Malheureusement, courant février 2011, le cheval présente une boiterie de l’antérieur gauche.

Au bout de deux mois et demi de repos au box, le 4 août 2011, le cheval est réexaminé après une séance de saut d’obstacles : la boiterie de l’antérieur gauche est toujours présente. Le cheval est alors adressé au Centre d’imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines (Cirale), qui conclut à une maladie des pieds antérieure à la vente.

Les demandes

Classiquement, il va être demandé à la SARL de reprendre le cheval contre remboursement. Mais comme bien souvent, les parties ne vont pas s’entendre à l’amiable, et ce même à l’issue d’une réunion d’expertise avec les deux experts désignés par les assurances. Côté acheteur, on affirme que la boiterie antérieure à la vente rend le cheval inapte à son utilisation. Côté vendeur, on certifie que le défaut n’était pas caché au moment de la vente dès lors que le cheval avait fait l’objet d’un avis favorable à l’occasion de la visite d’achat, alors même que les clichés radios étaient de très mauvaise qualité et qu’ils ne pouvaient donc pas donner lieu à interprétation.

Saisine de la justice

Le blocage de la situation a conduit naturellement les parties au procès. Le tribunal de grande instance de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), compétent en première instance, a eu la primeur de cette affaire introduite par acte délivré le 14 janvier 2013.

Garantie de conformité

Le vendeur étant un professionnel, Mme A a tenté la garantie de conformité. Mais trop tard… Rappelons qu’aux termes de l’article L.217-12 l’action se prescrit par deux ans.

Ici, la juridiction a été saisie en janvier 2013, alors que l’action était prescrite depuis octobre 2012. Débouté donc sur ce fondement.

Garantie des vices cachés

Plan B en subsidiaire. Recevabilité ? Pour les animaux cette garantie est liée incontestablement à l’article L.213-1 du Code rural et de la pêche maritime qui dispose que « l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application du Code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol ».

Le cœur du sujet est donc là : la convention contraire au Code rural. Pas de convention contraire, pas de vice caché du Code civil. On le sait concernant les chiens et les chats : les tribunaux sont radicaux. Sans la convention constatée par écrit dans le contrat de vente, pas de garantie. Les chevaux, eux, bénéficient d’un véritable régime de faveur qui ne cesse de se confirmer au fil du temps. Convention contraire vous avez dit ? Oui, bien sûr ! Non, on ne la trouve pas dans l’acte de vente qui bien souvent n’existe même pas en matière équine. Non, on ne trouve pas de document annexe où elle figurerait. Pourtant, elle est bien là, cachée, tacite, implicite, mais bien là.

Il faut et il suffit en effet que l’équidé ait été vendu pour une destination précise et précisée pour que la juridiction considère qu’il y a convention contraire. En l’espèce, le cheval était destiné à un usage de concours de saut d’obstacles, mention en avait été portée dans le rapport vétérinaire de visite d’achat.

Il n’en fallait donc pas plus pour que soit prononcée la résolution de la vente pour vice caché, que le vendeur soit condamné en première instance et en appel à la reprise du cheval, au remboursement du prix de vente de 8 500 €, des frais vétérinaires pour 8 372,50 € et à l’indemnisation du préjudice moral pour 4 000 €.

Source : commentaire de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes (Ille-et-Vilaine) le 16 août 2019.