DROIT
ENTREPRISE
Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY
Entrée en vigueur le 1er janvier dernier dans un but de simplification, la réforme de la procédure judiciaire s’illustre notamment par une fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance. Tour d’horizon des nouveaux tribunaux.
Depuis des décennies on connaissait le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance. La réforme de la procédure judiciaire, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, a entraîné la composition de nouveaux tribunaux. Pour rappel, la saisine des TGI et TI était principalement départagée par le montant des demandes. En dessous de 10 000 € c’est le tribunal d’instance qu’il fallait saisir : la procédure était dite orale et donc peu contraignante, même si le principe du contradictoire y trouvait sa place évidente. Au-delà de 10 000 €, on devait porter l’action devant le tribunal de grande instance : la procédure se voulait alors écrite, rythmée par le magistrat de la mise en état avec une clôture en fin d’échanges d’arguments écrits et de pièces, et se soldait par une plaidoirie.
Le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance ne sont plus. Ils ont fusionné en ce que nous devons désormais appeler « le tribunal judiciaire ». Simple a priori. En réalité, pas du tout.
Il faut effectivement tenir compte du cas par cas de la géographie française. Ainsi, si les anciens tribunaux de grande instance et tribunal d’instance se trouvent sur la même commune, ils fusionnent pour former un seul tribunal judiciaire. En revanche, si les anciens tribunaux de grande instance et tribunal d’instance se situent sur des communes différentes, seul le TGI devient tribunal judiciaire. Le tribunal d’instance quant à lui devient tribunal de proximité. L’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire en pose le principe : « Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité“, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. »
Mais ce n’est pas fini pour les nouveautés. On aurait pu penser que le juge siégeant au tribunal de proximité serait le juge de proximité (comme une sensation de déjà-vu). Mais non. On lui a donné le nom de « juge des contentieux de la protection ».
Pas d’inquiétude, pas de réforme ici. On rappellera donc les règles élémentaires en la matière. On doit en principe saisir la juridiction du défendeur. En principe seulement car de multiples dérogations existent. Au rang de celles-ci la fameuse posée par le code de la consommation (article R. 631-3) qui dans la garantie de conformité permet à l’acheteur de saisir son tribunal. Autre exception notable en matière d’expertise : on peut valablement saisir la juridiction dans le ressort de laquelle les mesures doivent être exécutées. Lorsqu’un acheteur demande une expertise judiciaire sur son animal avant de saisir le tribunal au fond pour les demandes indemnitaires, il serait bien compliqué, même si parfaitement légal, pour l’expert judiciaire mais aussi pour cet acheteur d’organiser une réunion à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de vie de l’animal. La logique, validée par la loi, veut donc que le propriétaire saisisse son propre tribunal et qu’un expert judiciaire situé en proximité soit désigné.
Autre exception tout aussi connue : le droit de saisir le tribunal du lieu de livraison (article 46 du code de procédure civile). L’éleveur qui livre à un acquéreur éloigné en France sera donc en difficulté en cas de litige et ce, même si la transaction concerne deux professionnels.
En conclusion : un temps d’adaptation certain sera nécessaire pour digérer ce nouveau système judiciaire.