DROIT
ENTREPRISE
Auteur(s) : JEAN-PIERRE KIEFFER
À travers le blog que Jean-Pierre Kieffer1 (T 75) anime sur Lepointveterinaire.fr, les confrères et les consœurs peuvent poser leurs questions en droit du travail en ligne et y trouver les réponses appropriées.
L’arrêt de travail pour garde d’enfant est assimilable à un arrêt maladie et indemnisé comme tel. La prise en charge de l’arrêt de travail se fait exceptionnellement sans jour de carence et sans examen des conditions d’ouverture de droit. L’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 14 jours. Au-delà de cette durée, la déclaration devra être renouvelée autant que nécessaire. L’incidence sur les jours restant à travailler est la même que pour un arrêt maladie.
L’indemnité des jours d’arrêt est la même que pour l’arrêt maladie : s’ajoute aux indemnités de Sécurité sociale le complément employeur. Quant au complément par les organismes de prévoyance, il pose actuellement un problème.
L’expérience professionnelle est « calculée en période d’emploi équivalent temps plein de cadre ». Le temps plein de travail correspond à 35 heures hebdomadaires sur 47 semaines (compte tenu des congés payés) ou 1 607 heures pour un contrat de modulation (compte tenu des jours fériés) ou 216 jours pour un forfait en jours. Pour des durées inférieures, le calcul se fait au prorata temporis. Les suspensions du contrat pour arrêt de travail (maladie, maternité) ne sont pas retenues dans le calcul de la « période d’emploi ».
Le forfait annuel en jours est de 216 jours au maximum mais il peut être réduit à 190 heures par exemple. La rémunération annuelle minimale sera calculée en fonction de la valeur du point et de l’échelon sur la base de 190/216 jours. La rémunération des astreintes est définie par la convention collective (Annexe 2), quel que soit le nombre de jours du forfait.
L’astreinte non dérangée est indemnisée selon un forfait calculé par la valeur minimale du point conventionnel appliquée au coefficient spécifique à l’astreinte de cet échelon, pour une durée maximale de 12 heures consécutives. Pour les périodes d’astreinte d’une durée maximale de 6 heures, le forfait sera réduit de moitié.
L’heure d’astreinte dérangée est rémunérée sur la base de l’indemnisation de l’astreinte non dérangée à laquelle s’ajoute le taux horaire correspondant à celui du cadre intégré du même échelon.