CHANGEMENT DE DÉCOR POUR LA VENTE DES ANIMAUX DOMESTIQUES - La Semaine Vétérinaire n° 1879 du 11/12/2020
La Semaine Vétérinaire n° 1879 du 11/12/2020

DROIT DE LA CONSOMMATION

ENTREPRISE

Auteur(s) : CHRISTIAN DIAZ

La directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, modifiant les conditions d’application de la garantie de conformité des biens meubles, pourrait compliquer les actions en garantie dans la vente des animaux domestiques. Explications.

La situation actuelle est très claire. Selon l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. La présomption prévue à l’article L. 211-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques. »

→ La garantie des vices rédhibitoires du code rural concerne une liste limitative d’affections. La procédure est complexe et nécessite une double action : requête en nomination d’experts devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve l’animal et assignation du vendeur devant le tribunal compétent, qui peut être différent. La mise en évidence du défaut et l’action dans un certain délai entraînent une présomption d’antériorité du vice par rapport à la vente. Les textes réglementaires, notamment les exigences de délai, ont rendu cette action quasiment inapplicable.

→ La garantie des vices cachés du Code civil permet d’agir dans les deux ans qui suivent la découverte du vice, à condition que l’acheteur démontre l’existence d’une convention contraire autorisant le recours au Code civil ; celle-ci peut se déduire du contrat spécifiant l’usage de l’animal et le but poursuivi par les parties. L’acheteur doit démontrer l’antériorité du vice et agir dans les deux ans de sa découverte.

→ La garantie de conformité du code de la consommation est aujourd’hui l’action la plus répandue. L’acheteur doit être un consommateur et le vendeur un professionnel. L’action doit être engagée dans les deux ans suivant la livraison de l’animal. Même si l’acheteur doit démontrer l’antériorité du défaut, sa mise en œuvre est plus aisée que la précédente, en l’absence d’exigence d’une convention contraire.

La directive

La directive du 20 mai 2019, modifiant certaines dispositions du code de la consommation, doit être transposée en droit national avant le 1er juillet 2021 pour une application au 1er janvier 2022. Selon l’article 3-5 : « Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive les contrats relatifs à la vente (…) d’animaux vivants. »

Même s’il ne s’agit que d’une possibilité et non d’une obligation, l’éventualité doit être considérée sous la pression de deux lobbys apparemment opposés : les vendeurs professionnels (en particulier dans le milieu équin où les enjeux financiers sont considérables) mais aussi les partisans d’une reconnaissance juridique de la personnalité animale, pour qui l’animal domestique ne saurait être considéré comme un bien meuble.

Les conséquences

Les animaux vivants exclus du champ de la garantie de conformité du code de la consommation, les acheteurs n’auraient plus à leur disposition que la garantie des vices rédhibitoires dont nous avons vu l’inapplicabilité actuelle ou celle des vices cachés du Code civil, nonobstant la démonstration, parfois complexe, d’une convention contraire.

Les actions en garantie devenant plus difficiles à engager, les acheteurs mécontents seraient alors contraints de se tourner vers d’autres actions parmi lesquelles les actions en nullité pour vice du consentement comme l’erreur sur les qualités essentielles ou le dol.

Dans ce contexte devenu moins favorable au consommateur, ne négligeons pas l’éventualité d’une action en responsabilité extracontractuelle contre le vétérinaire auteur du certificat vétérinaire obligatoire pour toute cession de chiens ou de chats ou de la visite de transaction pour les équidés.