LÉGISLATION
ENTREPRISE
Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY
La transaction peut présenter des écueils qu’il convient de connaître pour éviter que le désaccord ne s’enlise… Explications.
Le principe de la transaction que vous connaissez certainement est celui posé par les articles 2044 et suivants du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Chaque partie fait donc un pas vers l’autre en renonçant partiellement à ses prétentions initiales et le tout est matérialisé par un contrat qui se veut écrit.
Première erreur que l’on rencontre souvent dans le milieu de l’élevage : le paiement spontané du vendeur. Le scénario est le suivant : un acheteur mécontent se manifeste auprès du cédant par écrit et sollicite une somme précise pour son indemnisation. Le vendeur répond également par écrit pour accepter le principe de l’indemnisation et envoie un chèque pour règlement. Le chèque est bien encaissé mais les choses n’en restent pas là. Le vendeur va généralement recevoir ensuite une assignation en justice où on lui réclame bien plus qu’au début et où on utilise son paiement comme une reconnaissance de responsabilité. L’acquéreur est-il en droit d’agit ainsi ? Parfaitement. Il est vrai que l’article 2052 du Code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » Mais a-t-on vraiment en l’espèce une transaction qui ferait obstacle à la recevabilité de la procédure ? Nullement. Le cédant a cru, en payant la somme demandée, mettre fin au litige. Cependant il manque en l’espèce la formule magique qui est celle de la renonciation écrite par l’acheteur à toute autre indemnité et à toute procédure en échange du versement perçu.
Seconde erreur qui doit attirer l’attention des vétérinaires experts d’assurance, lorsqu’une réunion d’expertise est dirigée par ceux-ci en présence des parties, c’est un procès-verbal qui est généralement signé à la fin. Ce procès-verbal fait le point sur l’affaire et les indemnités dues. Suivi d’exécution, fait-il office de transaction ou un autre document doit-il être signé ? Le tribunal judiciaire de Toulon, par un jugement récent du 19 novembre 2020, vient de statuer dans le sens où le PV ne vaut pas transaction. Il est donc nécessaire que les experts d’assurance rédigent et fassent signer un véritable protocole transactionnel mentionnant les articles adéquats du Code civil et les concessions réciproques des parties. Il est à noter que ceci se fait obligatoirement à l’issue de toute médiation qui aboutit favorablement. Ceci ne concerne pas les expertises judiciaires au terme desquelles l’expert désigné - qui n’avait nullement vocation à ce que les parties trouvent un accord - remet son rapport au juge. Le rapport rendu, libre aux parties ensuite de trouver un accord si elles le souhaitent et de mettre fin à la procédure. Rappelons en effet qu’on peut transiger à tout stade : avant la procédure judiciaire, pendant la procédure judiciaire, la procédure terminée au moment de l’exécution.
Enfin, une précision de taille : le paiement effectif par le débiteur. Toute transaction rédigée en bonne et due forme fait mention du fait que le créancier initial recouvrera sa liberté d’action judiciaire si le débiteur ne paie pas l’intégralité de l’indemnité transactionnelle mise à sa charge.
Et ce qui peut arriver, comme le démontre l’affaire de Toulon précédemment citée, c’est un créancier qui sciemment ne va pas encaisser le chèque qui lui a été envoyé. La mauvaise foi de certaines personnes doit aujourd’hui conduire les médiateurs et les experts, tout comme les avocats, à exiger que le règlement soit fait par virement bancaire. C’est le seul moyen de contraindre une personne malhonnête à percevoir ce qui lui est dû.
En conclusion : il n’y a pas de présomption de transaction, il n’y a que des transactions écrites et rédigées en bonne et due forme.