TRANSMISSION DE CLINIQUE : LES CLÉS POUR Y PARVENIR - La Semaine Vétérinaire n° 1885 du 05/02/2021
La Semaine Vétérinaire n° 1885 du 05/02/2021

DOSSIER

Auteur(s) : JACQUES NADEL

POUR TOUT VÉTÉRINAIRE DIRIGEANT ARRIVÉ EN FIN DE CARRIÈRE, LA CESSION D’UNE ENTREPRISE CONSTITUE UN CAP DIFFICILE À PASSER S’IL N’Y A PAS DE CANDIDAT À LA REPRISE, SI LE CÉDANT EN VEUT UN PRIX TROP ÉLEVÉ OU SI LA TRANSMISSION A ÉTÉ MAL PRÉPARÉE. COMMENT GÉRER AU MIEUX CETTE DÉLICATE OPÉRATION POUR QU’ELLE SE DÉROULE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS DE FORMES ET DE DÉLAIS ?

À l’heure de céder sa clinique, le vétérinaire doit d’abord prendre en considération la forme juridique de sa structure. À l’instar d’autres secteurs, deux types de cession sont d’usage : la cession de l’entreprise individuelle ou la cession de parts de société - quand il s’agit d’une société civile professionnelle, SCP, d’une société d’exercice libéral, SEL, ou d’une société commerciale.

Avec l’essor des SEL de vétérinaires, les cessions de titres deviennent plus nombreuses au fil du temps, au point d’arriver aujourd’hui à une parité avec les cessions de fonds. « Sur la trentaine de cessions que j’ai réalisées sur les 12 derniers mois, la moitié correspond à des cessions de fonds et l’autre moitié à des cessions de titres », rapporte Emmanuel Duvilla, avocat au cabinet Auravocats.

Cependant, l’achat de fonds garde la faveur des acquéreurs. « L’opération est plus simple et plus sécurisante que l’acquisition de titres, car, dans le premier cas, l’acquéreur ne reprend que des actifs », explique-t-il. Par ailleurs, le prix de cession d’un fonds est encore très souvent ferme et définitif dans les actes de vente alors que dans les cessions de parts une clause de complément de prix - encore appelée clause d’earn out - se rencontre de plus en plus fréquemment. Cette pratique est courante dans les transmissions d’entreprises. Le cédant et l’acquéreur négocient un prix composé d’une part fixe payable dès la conclusion de la cession et d’une part complémentaire à verser ultérieurement, laquelle dépendra des résultats futurs de la société dont les titres sont cédés. Les groupes détenus par des fonds d’investissement qui rachètent des cliniques sont friands de ce type de clause.

Des démarches simplifiées

La profession n’ayant pas toujours un goût prononcé pour le formalisme, le déroulement juridique de la cession d’une clinique est en effet plus simple qu’une cession de titres. « Les deux ou trois grandes étapes juridiques que sont la promesse synallagmatique d’achat et de vente (encore appelée compromis), l’acte de vente et, en cas de rachat de titres, un acte fixant le prix définitif des titres cédés, peuvent être réalisées en 3 ou 4 mois », assure Marlène Giraud, avocate associée du cabinet Noval avocats. Les conditions suspensives retrouvées habituellement sont : l’accord du bailleur à la cession du droit au bail, l’accord de financement bancaire de l’acquéreur, la conformité des locaux à un certain nombre de normes (amiante, accessibilité aux personnes handicapées, sécurité incendie, installations électriques, etc.).

« Les cliniques vétérinaires en tant qu’établissements recevant du public doivent avoir un diagnostic d’accessibilité faisant état d’une conformité totale de leurs locaux ou obtenu une dérogation expresse des services d’urbanisme », rappelle Emmanuel Duvilla. Aussi, la loi impose au bailleur (souvent le cédant est propriétaire des murs) de fournir un diagnostic technique de repérage amiante négatif pour les locaux construits avant le 1er juillet 1997. « En cas d’absence ou de fausses informations, le bailleur est passible de sanctions, d’une amende de 37 500 € jusqu’à une peine de 2 ans de prison, pouvant aller jusqu’à la fermeture administrative du local professionnel », met en garde cet avocat.

Sinon, « les démarches inhérentes aux cessions de fonds libéraux, sont peu contraignantes. Il n’y a pas d’agrément préalable du Conseil de l’Ordre, et elles échappent aux formalités découlant obligatoirement des cessions de fonds de commerce, une clinique vétérinaire étant considérée comme un fonds civil libéral et non comme un fonds de commerce », détaille-t-il. Toutefois, sur le plan juridique, la cession de titres de société requiert des clauses particulières telles que la garantie d’actif et de passif. « Si un passif non comptabilisé au bilan établi à la date de cession se révèle postérieurement à celle-ci, suite par exemple au résultat d’un contrôle fiscal connu après la cession, il appartient au vendeur d’en supporter les conséquences en indemnisant la société ou l’acquéreur à concurrence des sommes en cause », explique Sandra Crochemore, expert santé chez KPMG Avocats. De plus, « afin de s’assurer du bon paiement de cette indemnisation, il peut être demandé au vendeur de fournir un cautionnement bancaire payable à première demande ». Par cette clause dite « garantie de la garantie », limitée dans son montant et dans le temps, l’acquéreur ne sera pas confronté à la nécessité de retrouver la trace de son vendeur, afin de mettre en œuvre cette garantie.

Le « deal » de la valorisation

« La vente est une affaire de négociation ! », rappelle Benoît Chevalier, avocat associé du cabinet Noval avocats. Comme l’explique Nadège Giffault, experte des professions de santé chez KPMG, l’aspect humain rentre beaucoup en ligne de compte dans la valorisation du fonds. Les acquéreurs ou les investisseurs (groupes, réseaux, etc.) achètent au travers d’une entreprise une capacité des hommes et des femmes composant les forces vives de l’activité et assurant la rentabilité dans le futur. Le vétérinaire cédant, en restant en place, va lui-même générer une « survaleur » non comptable. « Une structure n’a de valeur que si elle a des vétérinaires à l’intérieur, glisse-t-elle. Ainsi, un vétérinaire qui part dans les deux ans après la cession vendra souvent moins bien son fonds que s’il accepte d’y exercer plus longtemps. »

« Les cliniques attractives, de grande taille et très bien équipées, sont les plus recherchées et l’objet d’une surenchère dans les lettres d’offre, les réseaux appartenant à des groupes financiers qui excellent dans cet exercice et raflent souvent la mise », constate Benoît Chevalier. Ils séduisent certains vétérinaires seniors, de la génération du baby-boom, en facilitant leur départ en retraite et en rachetant à bon prix leurs cliniques, ils offrent une alternative de sortie. Mais la contrepartie d’un prix de cession élevé a un coût. « Il y a un deal, le cédant doit continuer d’exercer en statut de collaborateur libéral ou d’associé dans la clinique pendant un ou deux ans, voire plus, pour garantir à l’acquéreur, au réseau ou au groupe, le maintien de l’activité cédée », explique-t-il. En pratique, dans le cadre de la cession en faveur des réseaux, « le vétérinaire vend 49,9 % de ses parts valorisés à 100 % du prix de cession, et conserve 50,1 % de titres en capital dépourvus de droits financiers. Au moment de son départ, ses parts seront ensuite rachetées pour un euro symbolique », détaille Sandra Crochemore.

Pour un parcours sans faute

Lorsque le vétérinaire décide de vendre sa clinique, sa réflexion doit s’inscrire dans une démarche préparatoire qui doit le sensibiliser aux bonnes questions. Celles-ci constituent le point de départ d’une bonne préparation à la cession de son entreprise.

Premier point à considérer, le bail professionnel. Les locaux des cliniques vétérinaires relèvent en principe des baux professionnels, mais depuis la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008, ils peuvent être donnés à bail commercial. « Le bail professionnel est en général beaucoup plus souple, mais moins protecteur des intérêts du locataire que le bail commercial. Par exemple, les vétérinaires locataires peuvent donner congé à leur guise en cours de bail, à tout moment, moyennant le respect d’un préavis de six mois, à la différence du bail commercial où ils ne peuvent sortir qu’au terme d’une période triennale », compare Emmanuel Duvilla. Si la cession de la clinique est proche du terme du bail, il faudra négocier un renouvellement du bail avant la cession afin d’obtenir pour le repreneur une garantie du maintien dans les locaux abritant la clinique pour une durée minimum de 6 ans, voire de 9 ans, et le cas échéant la révision de certaines clauses qui ne seraient plus adaptées, comme un loyer plus conforme au marché.

Autre élément à prendre en compte, le stock. Lors de la négociation, il est établi les règles de reprise du stock (estimé à son coût d’acquisition retraité des remises) et défini un montant minimum et maximum de valorisation. Les marchandises et matières premières feront l’objet d’un inventaire contradictoire entre les parties. En général, le stock est payé cash au vendeur. Pour éviter à l’acquéreur de supporter une charge financière trop importante (coût d’un stock moyen : 40 k€), Nadège Giffault conseille au vendeur de se faire racheter son stock par le grossiste. « Il ne sort pas de la clinique, il est ensuite revendu à l’acquéreur avec un crédit-découpage de 3 à 4 mois », précise-t-elle. Le personnel est un autre facteur déterminant. En cas de cession, les contrats de travail attachés à la clinique cédée sont, conformément aux dispositions du Code du travail, repris selon les mêmes charges et conditions que celles antérieurement appliquées. Ce principe de continuité peut conduire le repreneur à demander au cédant, en cas de restructuration, de prendre l’initiative d’une rupture conventionnelle auprès d’un salarié. « Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession, cette situation se rencontre très rarement », souligne Nadège Giffault.

Enfin, il convient d’examiner les contrats en cours. En cas de cession du fonds libéral, les parties peuvent convenir, par une clause insérée à l’acte de cession, que le cessionnaire reprendra tel ou tel contrat en lieu et place du cédant, et ce, sous réserve d’obtenir l’autorisation du tiers partie au contrat. « Les contrats de leasing sont systématiquement transférés au bénéfice de l’acquéreur moyennant un coût de transfert de 200 à 300 € », signale Sandra Crochemore.

Des facteurs déterminants dans la réussite de la transmission

TÉMOIGNAGE

PHILIPPE CRENNE,

vétérinaire à Saint-Priest (Ardèche)

« Pendant un an, j’ai eu peu de réponses à mes offres de vente. Je m’étais fait à l’idée de partir sans pouvoir céder ma clientèle jusqu’à ce qu’une consœur parisienne de 39 ans (mariée, 3 enfants), à la recherche de prix moins chers et d’une certaine qualité de vie que l’on ne trouve plus dans la capitale, s’intéresse à ma “clientèle de niche” (canine à 85 %). L’effort consenti sur le prix (négocié entre 150 à 200 k€ pour une affaire de 500 k€ évaluée à 1,5 fois la moyenne du bénéfice fiscal des 3 dernières années), les frais de structure faibles (le loyer), le montage financier (vente du fonds à une SEL, association puis rachat immédiat de 50 % de mes parts par l’acquéreur) et la transmission progressive des 50 % de parts restantes sur 1 ou 2 années ont été des facteurs déterminants dans la réussite de cette transmission. ».

UN MARCHÉ DES TRANSACTIONS DIFFICILE À APPRÉHENDER

La profession manque cruellement de statistiques sur les volumes et prix de cession des cliniques et cabinets vétérinaires.

En outre, l’évaluation de leur valeur est un exercice particulièrement complexe car elle dépend de plusieurs facteurs qui vont influencer le prix, tels l’emplacement, la taille et le profil de l’acheteur, l’ancienneté des équipements, les compétences des collaborateurs, leur ancienneté, etc.

La méthode d’évaluation la plus couramment utilisée s’intéresse à la valeur de rendement appréciée au travers l’excédent brut d’exploitation (EBE). Selon Emmanuel Duvilla, avocat au cabinet Auravocats, « les petites structures se valorisent 3 à 4 fois l’EBE, les moyennes 4 à 5 fois l’EBE et les grandes 6 à 8 fois l’EBE et pour les plus appréciées jusqu’à 12 fois l’EBE. »

Benoît Chevalier, avocat associé du cabinet Noval avocats, continue d’appréhender la valeur du fonds par le chiffre d’affaires : « Une clinique de taille moyenne, de l’ordre de 300 à 500 k€, se négocie entre 60 % et 80 % du chiffre d’affaires hors taxes. »

Aujourd’hui, je reconsidère la façon d’aborder la cession

TÉMOIGNAGE

CHARLES OHAYON,

Vétérinaire à Nailloux (Haute-Garonne)

« Il y a un an, je souhaitais raccrocher et songeais à fermer mon cabinet, faute de repreneur. Aujourd’hui, je ne suis plus dans cette logique et reconsidère la façon d’aborder la cession de mon entreprise individuelle. Je suis prêt à renoncer à une cession à titre onéreux de ma clientèle et à ne vendre à mon successeur que le matériel de la clinique (échographe, analyseurs de biochimie, systèmes de radiographie, numériseurs d’écrans, etc.). En contrepartie, je demande à mon futur acquéreur et locataire de s’engager sur un bail professionnel de 3 ans, car je souhaite conserver les murs de la clinique que je possède en SCI (société civile immobilière). »

PRÉPARER SA CESSION

La préparation d’une cession peut conduire à prendre des décisions stratégiques quelques années auparavant : restructuration préalable de l’entreprise, investissement dans l’outil de travail et dans les compétences des salariés, vente du fonds ou de 100 % des titres d’une SCP (société civile professionnelle) à « soi-même » (à une SEL, société d’exercice libéral, dont on est l’unique exploitant) ou transformation d’une SCP en SEL en vue de la vente de titres de société, etc. De manière à rendre l’offre plus attractive auprès des futurs acquéreurs. « Le choix du passage de SCP en SEL est souvent retenu au regard des considérations fiscales et des facilités des cessions de parts de SEL à l’IS (impôt sur les sociétés), depuis que les SPFPL trouvent à s’appliquer », explique Sandra Crochemore, expert santé chez KPMG Avocats. Avec la société de participation financière de professions libérales (SPFPL), la capacité d’autofinancement de l’acquéreur s’en trouve augmentée. C’est cette solution d’ingénierie financière qui a été retenue par les trois associés d’une SCP de vétérinaires installés en banlieue parisienne, dont deux sont partis à la retraite. « Afin de bénéficier de l’exonération totale d’imposition sur les plus-values de cession, nous avons cédé nos parts à une SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ndlr), explique l’un des deux retraités. Une fois logées dans cette nouvelle société, les parts ont été acquises par notre ex-associé et un nouvel associé entrant au travers de leur propre SPFPL. Ils ne voulaient surtout pas d’une chaîne dont l’entrée au capital leur aurait fait perdre leur indépendance professionnelle au profit d’une rentabilité liberticide. » Pour éviter de recourir à la SPFPL pour le rachat de titres d’un associé, une alternative consiste à faire un rachat par annulation de parts, sous réserve que les capitaux propres de la société le permettent. La société porte l’emprunt et finance la réduction de capital.