Exercice
ANALYSE GENERALE
Auteur(s) : Par Christian Diaz
La loi visant à lutter contre la maltraitance animale, qui devrait être rapidement votée et promulguée, introduit diverses propositions concernant la profession vétérinaire, notamment le secret professionnel. Gros plan sur cette notion.
Bien que constituant une obligation déontologique, le secret professionnel vétérinaire n’était pas défini de façon précise, le code rural et de la pêche maritime ne faisant état que de « conditions établies par la loi ». Il faut se référer à l’article 226-13 du Code pénal : le vétérinaire est tenu au secret par sa profession et encourt, en cas de révélation d’informations à caractère secret, des sanctions pénales et disciplinaires.
Rupture du secret
L’article 226-14 du Code pénal précise que « l’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ».
- L’article 223-6 du Code pénal, portant sur la non-assistance à personne en danger, impose à toute personne, soumise au secret ou non, sans risque pour elle-même ou les tiers, de ne pas s’abstenir d’empêcher un crime ou un délit menaçant l’intégrité corporelle d’une personne. Cet article ne s’applique pas à la maltraitance animale. L’article 226-14 autorise l’information des autorités judiciaires, médicales, sanitaires de sévices ou actes de cruauté commis sur un mineur ou une personne vulnérable, les autres dérogations de cet article ne concernent que les professionnels de santé.
- Le code rural impose au vétérinaire un certain nombre d’obligations de déclarations ayant trait à la santé publique en particulier dans son article L. 203-6 qui impose au vétérinaire sanitaire dans les lieux où il exerce sa mission d’informer sans délai l’autorité administrative des manquements graves susceptibles de porter atteinte à la santé publique vétérinaire (hommes et animaux), cette notion de santé publique est étendue depuis 2011 à la protection animale.
Malgré tout, les possibilités de signalement dans le domaine de la maltraitance sont relativement limitées et exposent le vétérinaire à des poursuites, d’où une frilosité certaine.
Les avancées de la proposition de loi
Le législateur propose d’une part de définir le secret professionnel qui serait défini par l’article L. 241-5 du code rural : tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire ce qui lui a été confié, mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris.
D’autre part, le législateur souhaite modifier l’article 226-14 du Code pénal, qui autorise la divulgation du secret, en y insérant un cinquième point : « 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime. »
Si l’obligation de signalement s’impose toujours au vétérinaire sanitaire dans les lieux où il exerce sa mission, tout vétérinaire aurait ainsi la faculté, et non l’obligation, de signaler à l’autorité judiciaire des actes de maltraitance animale constatés dans le cadre de son exercice professionnel, sans crainte de poursuites, l’article 226-14 précisant : « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »